Effectuer une recherche

Décision n° 02/2013

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Organique n°1/AN/92/2e L du 29 Octobre 1992 relative aux élections et ses modifications ;
VU La Loi organique n°4/AN/93/3e L du 7 Avril 1993 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
VU La Requête déposée, le 30 Janvier 2012, au secrétariat du Conseil Constitutionnel par M. Mohamed Ahmed Houssein, actuellement député à l’Assemblée Nationale, tendant à la contestation de la candidature de M. Mohamed Ali Houmed;
Considérant que le requérant conteste la candidature de M. Mohamed Ali Houmed aux élections législatives du 22 Février 2013 au motif que ce dernier occupe les fonctions de préfet adjoint à Tadjourah et que, de ce fait, il ne peut, en vertu de l’article 16 de la loi organique N° 1/AN/92/2e L modifiée du 29 Octobre 1992 relatives aux élections, présenter sa candidature à ces élections ;
Considérant que, aux termes de l’article 16 de la loi précitée, " ne peuvent être élus membres de l’Assemblée Nationale pendant l’exercice de leurs fonctions les préfets, les préfets adjoints et les sous-préfets " et que l’article 17 de cette même loi dispose qu"est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible en vertu des articles 15 et 16. En cas de contestation le candidat peut se pouvoir devant le conseil constitutionnel qui statue dans les huit jours " ; Qu’il convient de souligner que l’article 17 précité offre la possibilité à un candidat dont la candidature est contestée de se pourvoir devant le conseil constitutionnel sans donner cette même possibilité à un tiers en vue de contester une candidature ;
Que, dans ces conditions, conformément à l’article 17 de la loi organique N° 1/AN/92/2e L modifiée du 29 Octobre 1992 relatives aux élections, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête de M. Mohamed Ahmed Houssein pour défaut de qualité à agir ;

DECIDE

Article 1er : – La requête susvisée de M. Mohamed Ahmed Houssein est déclarée irrecevable.

Article 2 : – La présente décision. sera notifiée à M. Mohamed Ahmed Houssein et publiée au journal officiel de la République de Djibouti.
Délibéré par le Conseil Constitutionnel en sa séance du 4-Février 2013 où siégeaient M. Ahmed Ibrahim Abdi, Président, M. Abdoulkader Ibrahim Issack, M. Ahmed Aden Youssouf, M. Ali Soubaneh Farah, Mme Fatouma Mahamoud Hassan et M. Ibrahim Idriss Djibril, membres.

Le Président du Conseil
Constitutionnel
Ahmed Ibrahim Abdi