Effectuer une recherche

Décision n° 67-400-1930 ordonnant le versement an chapitre 4, article 4, paragraphe 1er, de l’exercice 1930, d’une somme de 420 francs qui se trouve consignée entre les mains du Président du Tribunal indigène du premier degré.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion

d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Considérant qu’il ressort du procès-verbal de passation de service en date du 1er juin 1929 entre M. Bodin, président du Tribunal indigène du premier degré, sortant, et M. Rivière, président, entrant, qu’une somme de 420 francs, dont il n’a pas 6t6 possible de déterminer la provenance, se trouve depuis longtemps dans une armoire dudit Tribunal:

Considérant qu’il y a lieu de réserver la somme dont il s’agit dans les comptes du service local.

 

 

DECIDE

Art, 1er. — II sera fait recette au titre du chapitre IV, article 4, paragraphe 17,

« Recettes éventuelles et non classées », exercice 1950, d’une Somme de quatre cent

vingt francs (420 francs) dont il a été impossible de déterminer la provenance et qui se trouve consignée entre les mains du président du tribunal indigène du 1er degré,

 

Art. 2. La présente décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

 

Chabon-Baissac.