Effectuer une recherche
Décision n° 6-387-1929 Correspondances affranchies au tarif réduit.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française.
Vu l’arlicle 18 du sénatus-conculle du 3 mai 1854;
Vu l’article 41 de la loi du 19 décembre 1926 concernant les objets de correspondance affranchis au tarif réduit contenant des inscriplions non aulorisées et les colis-postaux renfermant des lettres ou noles avant le caractère de correspondance actuelle et persontelle;
Sur le rapport du Ministre des colonies,
DECIDE
Art.1er. Les disposilions de article 41 de la loi du 19 décembre 1926 sont rendues applicables dans les relations niales et intercoloniales.
Art. 2 = Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent avis, qui sera inséré au Journai ofjiciel de la République française, au Bulletin des lois el au Bulletin officiel du ministère des colonies.
Gasron DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
André MaGiNot.