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Décision n° 22-314-1923 portant fixation des vacances scolaires annuelles.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Cote Française des Somalis et dépendancee, Officier de a Légion d’honneur :

Vu, l’ordonnance organique du 18 septembre 184, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu l’arrêté du 27 octobre 1922, instituant une école primaire pablique à Djibouti et réglementant son fonclionnement:

Vu l’arrêté du 15 octobre 1918, relalif aux fêtes légales musulmanes:

Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement,

 

 

DECIDE

Art. 1er, Les varances scolaires annuelles sont fixées ainsi qu’il suit :

1 Les jours légalement fériés:

2 Trois jours à l’occasion du 1er janvier ; du samedi soir au vendredi matin où deux jours du mercredi soir au lundi matin:

3e Les deux jours qui précédent Paques et la semaine suivante;

4e Trois mois à la fin de l’année scolaire.

La date d’ouverture de ces grandes vacances et la date de rentrée des classes sont fixées chaque année par décision du Gouverneur.

Art. 2.— Les élèves de religion islamique sont antorisés à s’absenter pour les fêtes musulmanes, savoir: la fête de Ramadan (2 jours. Le jour anniversaire de la naissance du Prophète (le Rabih Aqual. Le vingt-septiéme jour du mois de rayab, Le quinzième jour du mois de chabaan.

Ant. 3. Le Secrétaire général du gouvernement est chargé de l’execution de la présente décision qui sera enregistrée et communiquée partont où besoin sera et insérée au journal officiel de la colonie.

A.LAURET