Effectuer une recherche
Décision n° 166/PERS portant nomination à titre intérimaire du Secrétaire général de la zone de défense du Territoire français des Afars des Issas.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Haut-Commissaire de la République dans le Territoire français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas ;
Vu le décret du 14 février 1968 relatif aux attributions du Haut-Commissaire de la République dans le Territoire français des Afars et des Issas ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services d’outre-mer;
Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense;
Vu l’arrêté n° 1002 du ler octobre 1969 portant création du Secrétariat général de la Zone de Défense du Territoire français des Afars et des Issas;
Vu l’arrêté no 1003 du ler octobre 1969 portant création du Comité de Défense de la Zone de Défense du Territoire français des Afars et des Issas;
Vu la décision n° 815/PERS du 9 septembre 1974 nommant M. Bidou secrétaire général de la Zone de Défense du Territoire français des Afars des Issas;
Vu la décision n° 813/PERS du 9 septembre 1974 portant nomination du lieutenant-colonel Malhache en qualité de Chef du cabinet militaire du Haut-Commissaire de la République ;
Vu la décision no 482/PERS du 6 juin 1975 accordant un congé annuel à M. Bidou et le rectificatif no 691/PERS du 7 juillet 1975 modifiant cette décision ;
Vu les nécessités du service,
DECIDE
Art. 1er— Le lieutenant-colonel Malhache André, chef du cabinet militaire du Haut-Commissariat de la République, est nommé, cumulativement avec ses fonctions et à titre intérimaire, pour compter du 20 juillet 1975, secrétaire général de la zone de défense du Territoire français des Afars et des Issas, pendant toute la durée du congé de M. Bidou, administrateur civil.
Art. 2 — La présente décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.
Pour le Haut-CÇommissaire de la République
et par délégation :
Le Haut-Commissaire adjoint.
S C EOTNAN, FROMENT