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Décision n° 04-373-1927 Instruction relative à l’application du décret du 18 août 1927 modifiant le décret du 30 « décembre 1913, en ce qui concerne la comptabilité du service des maints d’articles d’argent échangés entre la France et les colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECIDE
prévoit que les opéralions de recettes et de dépenses du service des inandats d’arlicles d’argent échangés entre la France et les colonies ne seront plus classées, ainsi que le prescrivait l’ancien article 387 du décret du 30 décembre 1912, dans la comptabililé des trésoriers-payeurs.
Pour perinettre lapplicalion de ces dispositions, les mesures suivantes ont été élaborées de concert entre les Départements ministériels intéressés :
L’excédent des émissions sur les payements, différence entre le montant des certificats n° 1465 bis et 1468, fait l’objet de l’émission d’un mandat sur le Trésor à l’ordre de l’agent comptable des postes et téléoraphes; celle valeur est toujours transmise à l’appui des documents afférents à la comptabilité mensuelle adressée à la Direction des postes de la Seine, centre de contrôle des articles d’argent, 5, cité Martignac, Paris (7e).
Le montant du mandat sur le Trésor, acquitté par l’agent comptable des postes, est porté au crédit de son compte courant avec le Trésor.
L’excédent des payements sur les émissions est réglé au moven d’une traite coloniale dont l’avis d’émission est joint aux pièces de comptabilité mensuelle transmises à la Direction régionale des postes de la Seine. La traite, elle-même, visée, le cas échéant, par le chef du service postal de la colonie, forme pièce de dépense pour le trésorier-payeur qui l’adresse directement au caissier-payeur central du Trésorie le montant en est récupéré sur Favoir du compte de l’agent complable des postes et des télégraphes.
En ce qui concerne l’approvisionnenent en formules de mandats-poste, mandats-cartes et mandals-lettres, ainsi qu’en imprimés ou registres nécessaires pour l’exècution du service, les trésoriers-payeurs n’auront plus à intervenir; les demandes d’approvisionnement seront transmises directement par le chef du service des postes
de la colonie au directeur régional des postes et des télégraphes à Paris (centre de contrôle des articles d’argent)
Dès l’établissement d u cerlificat annuel n° 1544, relatif aux mouvements des formules de l’année 1927, les carnels de mandats-poste n° 1401, mandats-cartes où mandats-lettres n° 1406, en dépôt dans les trésoreries, seront remis au chef du service des postes qui en deviendra comptable vis-à-vis de l’Administration métropolitaine et qui
en accusera réceplion au trésorier-payeur.
Ces accusés de réception seront conservés jusqu’à nouvel ordre par les trésoriers-payeurs. En même temps qu’ils se dessaisiront des formules 1401 et 1406, les trésoriers-payeurs remeltront au service des postes tous les imprimés en magasin et tous les registres de comptabilité en cours dûment arrêtés au 31 décembre1927. Indépendamment du stock de carnets de formules en magasin, les agents du Trésorse dessaisiront des carnets de mandats en cours au 31 décembre 1927, puisque les formules encore altenantes à ces carnets se Lrouveront en compte au certificat n° 1544, arrêté à celte date et qui servira de base à la prise en charge générale des formules,
ne peuvent être utilisées par les bureaux locaux; elles seront annulées par la suite dans les formes qui seront indiquées par la Direction des chèques postaux et des articles d’argent, 2 bureau.
Toute différence entre les résu lats du certificat n° 1544 et la reinise matérielle des carnels de formules au service des postes de la colonie devra faire l’objet d’un rapport de la part du trésorier-payeur élablissant les causes de ces différences; ce rapport devra être adressé à la Direction de la comptabilité publique (Bureau des colonies), et une copie remise au chef de service des postes, qui n’accusera d’ailleurs réceplion que des formules existant réellement dont il prendra charge.
Afin d’accélérer l’envoi à Paris de la comptabilité mensuelle, toutes les pièces afférentes à celle complabilité : élats d’émission el de payement, mandats payés, certificats de recettes et de dépenses n°° 1465 bis et 1468, établis en double expédition, et auxquels sont annerés le mandat sur le Trésor ou l’avis de lraile, élaits stalistiques trimestriels, sont adressées directement en un ou plusieurs paquets, sous chargement d’office, à la Direction régionale des postes de la Seine, centre de contrôle des articles d’argent, 5, cité Martignac, Paris (7e), par les soins du chef du service des postes et des télégraphes lorsque les opérations d’argent sont effectuées par le service des postes.
Il en sera de même pour tous les autres documents donnant le mouvement des formules recues et notamment l’état annuel n° 1544.
Ces mêmes pièces sont transmises, comme actuellement à Paris, à l’adresse indiquée ci-dessus, par les trésoriers-paveurs, dans le cas où le service des articles d’argent continue à être assuré par les comptables du Trésor.
La nouvelle réglementation est applicable à porte du 1er janvier 1928.