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Circulaire n° 894/MI du 7 MAI 1981 relative au déroulement de la consultation de l’élection du président de la République.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
SCRUTIN DU 12 JUIN 1981
Le 12 juin, les électeurs inscrits sur les listes électorales de la République seront consultés pour l’élection au suffrage universel du président de la République.
La présente circulaire a pour but de faciliter l’organisation de ce scrutin, très important pour l’avenir du pays.
Messieurs les Commissaires de la République chef de district, Messieurs les Membres des bureaux de vote et plus particulièrement Messieurs les Présidents de ces bureaux de vote, sont invités à y apporter la plus vigilante attention.
Le respect des règles et formalités décrites est en effet une condition nécessaire à l’accomplissement harmonieux et régulier du scrutin.
Le ministre de l’Intérieur
IDRISS FARAH ABANEH
La table de vote, derrière laquelle siègeront les membres du bureau, ne doit pas être masquée à la vue du public : celui-ci doit pouvoir circuler autour.
Sur la table de vote sont déposés:
1 – Une urne fermée.par deux cadenas, n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe de vote.
La clef de l’un des cadenas est remise au président du bureau de vote.
La clef de l’autre cadenas est remise à l’assesseur le plus âgé.
2.- Les document suivants :
a – La loi organique n° 1 / AN /81 du 10 février 1981.
b – Le décret n° 81-057 / PRE du 28 avril 1981 d’application des dispositions prévues aux articles 5 et 7 de la loi organique n° 1 / AN / 81 du 10 février 1981.
c – Le décret n° 058 / PR du 6 mai 1981 fixant les modalités d’organisation de l’élection du président de la République.
d – Le décret convoquant les électeurs et donnant la liste des candidats admis à se présenter.
e – Les arrêtés nos 534 du 6 mai 1981 et 613 du 18 mai 1981 fixant la liste des bureaux de vote et de leurs présidents.
f – Eventuellement, la liste des délégués et de leurs suppléants désignés par les partis politiques admis à participer à la campagne électorale.
g – La présente circulaire
3. – Une liste d’émargement des électeurs. La liste est arrêtée en toutes lettres et certifiée par le chef de district.
B — TABLES DE DECHARGE
La garde des enveloppes et des bulletins est confiée au président et aux membres du bureau de vote.
Ceux-ci:
-s’assurent que chaque électeur ne prend qu’une seule enveloppe par scrutin ;
– veillent à ce que les paquets de bulletins de chaque candidat en présence restent également accessibles et disponibles ;
Une table de décharge sera prévue pour y déposer:
a- les enveloppes bleues en nombre égal à celui des électeurs du bureau de vote.
– Si, par suite d’un cas de force majeure, d’un incident ou toute autre cause, les enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau les remplace par d’autres d’y type uniforme, frappées du timbre du chef-lieu de la circonscription administrative.
Mention est faite de ce remplacement sur le procès-verbal et les enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
b- un nombre de bulletins de vote de chaque candidat au moins égal au nombre d’électeurs déterminé à l’alinéa précédent.
Il s’agit des bulletins de vote transmis par le Comité constitutionnel par l’intermédiaire du chef de district.
C – ISOLOIRS
Dans chaque bureau de vote, il doit y avoir au moins un isoloir.
Les isoloirs, d’une part, ne doivent pas être placés de façon dissimuler au public les opérations de vote, d’autre part doivent soustraire l’électeur aux regards du public pendant qu’il introduit son bulletin de vote en toute liberté et en secret dans l’enveloppe.
Lorsqu’il y a lieu de craindre des lenteurs, le nombre des isoloirs doit être augmenté.
D — AFFICHAGE : (2)
Sont affichés dans la salle de vote :
1. Le décret convoquant les électeurs et fixant les heures d’ouverture et de clôture du scrutin ;
2. Le décret n° 0581 PR du 6 mai 81 portant modalités d’organisation scrutin du 12 juin 1981.
3. La liste des délégués titulaires et suppléants désignés par les politiques autorisés à participer à la campagne en vue de l’élection du président de la République du 12 juin 1981.
SECTION II LES MEMBRES DU BUREAU DE VOTE
A — COMPOSITION
Chaque bureau est composé d’un président, d’au moins assesseurs, et d’un secrétaire.
1. Le président est désigné par arrêté du président de la République, parmi les électeurs sachant lire et écrire.
2. Le secrétaire est choisi parmi les électeurs sachant lire et écrire et sachant établir un procès-verbal.
3. Les assesseurs, dont le nombre doit être au moins égal à quatre, sont désignés de la manière suivante :
– chaque délégué de parti politique désigne un assesseur par bureau de vote :
a — Les assesseurs doivent être inscrits sur la liste électorale.
b — Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont désignés par le bureau de vote jusqu’à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire, selon l’ordre de priorité suivante :
– s’il manque 1 (un) assesseur : l’électeur le plus âgé ;
– s’il manque 2 (deux) assesseurs : l’électeur le plus âgé et l’électeur le plus jeune ;
– s’il manque 3 (trois) assesseurs : les deux électeurs les plus âgés et l’électeur le plus jeune ;
– s’il manque 4 (quatre) assesseurs : les deux électeurs les plus âgés et les deux électeurs les plus jeunes.
B — FONCTIONNEMENT :
1. Les membres du bureau dirigent et contrôlent les opérations de vote.
2. Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations électorales. Sa délibération est secrète.
La décision, prise à la majorité et motivée, est prononcée à haute voix par le président.
Elle doit être inscrite au procès-verbal : les pièces qui s’y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a que voix consultative.
3. NOTE IMPORTANTE ;
Il n’est pas indispensable que les membres du bureau siègent tous à la fois sans désemparer pendant toute la durée du scrutin, mais au trois membres doivent être présents en permanence.
En cas d’absence du président, celui-ci sera remplacé par l’assesseur le plus âgé. A âge égal, l’un deux sera tiré au sort.
En cas d’absence du secrétaire, le bureau pourvoit provisoirement à son remplacement.
4. Si pendant le cours des opérations électorales, un ou plusieurs assesseurs refusaient de continuer à siéger pour une raison quelconque, et si les délégués refusaient de pourvoir à leur remplacement, le président du bureau les remplacerait immédiatement en faisant appel aux électeurs sachant lire et écrire présents dans la salle, selon l’ordre de priorité sus-mentionné.
Mention en serait faite au procès-verbal des opérations relatives à la consultation (pour les assesseurs désignés à ce titre).
En outre, le président du bureau dresserait procès-verbal constatant le refus du ou des intéressés de continuer à siéger et le transmettrait immédiatement au Comité constitutionnel par l’intermédiaire du chef de district.
SECTION III LES DELEGUES DES PARTIS ET DES LISTES
Chacun des partis politiques admis à participer à la campagne en vue de l’élection du président de la République, a le droit d’exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué titulaire et éventuellement d »un délégué suppléant par liste ou par parti.
A — DESIGNATION DES DELEGUES :
1. Les délégués doivent être inscrits sur une liste électorale.
2. Un même délégué peut être désigné pour plusieurs bureaux de vote.
3. La liste des délégués et de leurs suppléants est notifiée par chaque parti politique admis à participer à la campagne en vue de la consultation, au président du Comité constitutionnel, Palais de Justice, 3 jours au moins avant l’ouverture du scrutin (c’est-à-dire au plus tard le mardi 9 juin 1981 à 7 H. 00 du matin).
4. La notification devra comporter les indications suivantes pour chaque délégué et délégué suppléant :
– nom, prénoms, filiation ;
– date et lieu de naissance, profession ;
– numéro (et lieu) d’inscription sur la liste électorale ;
– le ou les bureaux de vote auquel l’intéressé et son éventuel suppléant sont affectés.
– Un récépissé sera délivré, qui servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité de délégué.
La production de ce récépissé sera exigée par le président du bureau de vote au moment de l’entrée des délégués dans la salle de vote.
6. Le Comité constitutionnel ayant délivré les récépissés établira un état des délégués. Cet état sera notifié au président de chaque bureau de vote et déposé sur la table de vote.
B — ROLE DES DELEGUES :
1. Les délégués surveillent le déroulement du scrutin.
A cet effet, ils sont habilités à contrôler toutes les opérations de vote, le dépouillement des bulletins et le décompte des voix.
2. Les délégués ne font pas partie du bureau de vote. Ils ne peuvent pas prendre part à ses délibérations, même à titre consultatif.
3. Ils peuvent cependant présenter des observations, protestations et contestations au sujet des différentes opérations de vote (soit avant la proclamation du scrutin, soit après), et exiger leur inscription au procès-verbal ; dans ce cas, le président du bureau de vote doit les consigner obligatoirement et immédiatément.
4. Si des délégués suppléants ont été désignés, ils n’interviennent qu’en l’absence des délégués titulaires.
SECTION IV
LE COMIITE CONSTITUTIONNEL
Conformément à l’article 9 de la loi organique n° 1/AN/81 du 10 février 1981, le Comité constitutionnel veille à la régularité des opérations concourant à la formation du suffrage universel.
Il statue sur les constestations auxquelles ces opérations peuvent donner lieu.
A ce titre le Comité constitutionnel contrôle les opérations de la consultation, il peut désigner des délégués auprès des présidents des bureaux de vote chargés de veiller pour son compte à la régularité de la composition des bureaux de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages, et de garantir aux électeurs ainsi qu’aux candidats en présence le libre exercice de leurs droits.
Le président du Comité constitutionnel délivre à ces délégués une attestation qui leur servira de titre et garantira les droits attachés à leur qualité de délégués.
SECTION V POLICE DE LA SALLE DE VOTE
La police de la salle de vote appartient exclusivement au président du bureau de vote. C’est à lui de veiller à ce que les opérations se déroulent dans l’ordre et dans le calme, avec toute la célérité désirable.
A — POLICE GENERALE
1. Les délégués des partis politiques, régulièrement mandatés, ont libre accès à la salle de vote pour laquelle ils sont désignés.
Les candidats et les délégués du président du Comité constitutionnel, régulièrement mandatés, ont libre accès à tous les bureaux de vote de la République.
2. Toutes discussions ou délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur de la salle de vote.
3. L’entrée dans la salle de vote est formellement interdite à tout électeur porteur d’une arme quelconque, y compris les bâtons et gourdins.
4. Nulle force armée ne peut sans l’autorisation du président, être placée dans la salle de vote ni aux abords de celle-ci.
5. Le président a le droit de requérir les autorités civiles et militaires. Celles-ci sont tenues d’y déférer. Cette réquisition doit toujours être écrite et signée.
Sous réserve des dispositions relatives aux expulsions, une réquisition effectuée par le président ne peut avoir pour objet d’empêcher les listes de candidats ou leurs délégués, ou les délégués des partis politiques, d’exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.
B — EXPULSION DE LA SALLE DE VOTE :
6. Le président du bureau de vote peut faire expulser de la salle de vote tout électeur qui troublerait l’ordre ou retarderait les opérations, par réquisition motivée.
7. En cas d’expulsion d’un ou plusieurs assesseurs délégués ou scrutateurs, le président doit, avant que la réquisition soit levée et que l’autorité requise ait quitté le bureau de vote, assurer sans délai le remplacement du ou des expulsés.
a — Si un délégué provoque du désordre nuisible à la marche normale des opérations (donc justifiant une expulsion), le président lui fait les observations nécessaires. S’il persiste, le président fait appel immédiatement au délégué suppléant du même groupement politique, ou de la même liste, dresse sur le champ procès-verbal contre l’auteur du troubie, fait procéder à son expulsion et transmet sans délai ledit procès-verbal aux autorités compétentes.
Au cas où un délégué commettrait un flagrant délit justifiant son arrestation, le président ferait immédiatement appel au délégué suppléant et procéderait comme indiqué ci-dessus.
En cas de défaillance du délégué suppléant, le président du bureau de vote désignerait en remplacement du délégué expulsé l’électeur présent le plus âgé, sachant lire et écrire.
En aucun cas, les opérations de vote ne seront interrompues de ce fait.
b – En cas d’expulsion d’un assesseur ou d’un scrutateur, le président fait désigner un remplaçant par le délégué de la liste ou du parti intéressé ou à défaut, désigne lui-même l’électeur présent le plus âgé sachant lire et écrire.
c – -L’autorité qui a procédé sur réquisition du président à l’expulsion d’un ou plusieurs assesseurs, délégués ou scrutateurs adresse immédiatement après l’expulsion au procureur de la République et au chef de districts un procès-verbal rendant compte de sa mission.
Elle peut demander au président d’inscrire sur la réquisition la mention : «A mettre à exécution d’urgence et sous ma responsabilité personnelle».
8. En cas de réquisition au moment du dépouillement du scrutin, les autorités requises devront prendre toutes dispositions pour que le dépouillement s’opère sur place et veiller à la sauvegarde des documents électoraux.
9. En cas d’évacuation totale requise par le président, le vote étant interrompu, la salle de vote perd cette qualité et reste occupée par la Force armée afin de faire respecter les urnes et sauvegarder, s’il y a lieu, les documents électoraux, jusqu’à reprise des opérations.
Le président du bureau de vote doit rendre compte par yens au Comité constitutionnel de tous incidents graves les opérations de vote.
CHAPITRE II LES OPERATIONS DE VOTE
Les opérations de vote s’effectuent sous le contrôle non seulement des membres du bureau de vote, des électeurs et des délégués des partis politiques, mais aussi et surtout sous celui du constitutionnel et de ses délégués.
Le Comité constitutionnel a en effet pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation, ainsi qu’à la conformité aux lois et règlements en vigueur des opérations organisation et déroulement du scrutin.
Le Comité constitutionnel requiert le cas échéant les autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures susceptibles d’assurer la régularité de ces opérations.
Son rôle consiste notamment en ce domaine à contrôler la régularité de la composition des bureaux de vote et des opéràtion de vote, de dépouillement des bulletins, de dénombrement des suffrages et à garantir aux électeurs ainsi qu’aux partis en présence le libre exercice de leurs droits, soit directement par ses membres, soit par l’intermédiaire de délégués auprès des présidents des bureaux de vote qu’il désignera à cet effet .
SECTION I OUVERTURE DU SCRUTIN
Le scrutin est ouvert à 7 H. 00 du matin et clos impérativement à 18 H. 00.
OPERATIONS PREALABLES A L’OUVERTURE DU SCRUTIN
(à effectuer avant l’heure d’ouverture à 6 heures)
2. Le président du bureau de vote reçoit notification par le chef de district des noms des délégués des candidats à l’élection à la Présidence de la République et des partis admis à participer à la campagne.
Il fait l’appel de ces délégués. Ceux-ci lui présentent le récipissé délivré par le Comité constitutionnel.
Il s’assure que les assesseurs ont bien été désignés chacunpar les délégués de leur parti.
3. Le bureau procède éventuellement à la désignation des assesseurs manquants; dans les conditions prévues au chapitre I, II, A3 de la présente circulaire.
4. Une fois constitué, le bureau vérifie :
– que les cartes d’électeurs, qui n’ont pas été remises à leurs titulaires et qui ont été déposées sur la table de vote, sont celles d’électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de vote ;
-que le nombre des enveloppes déposées est égal au nombre des électeurs inscrits ;
– que le nombre des bulletins déposés est égal au nombre des électeurs inscrits ou supérieur au nombre d’électeurs.
B. OPERATIONS CONCOMITTANTES A L’OUVERTURE DU SCRUTIN (à effectuer juste après l’ouverture de la salle)
5. La salle de vote est ouverte à l’heure indiquée, même si les opérations décrites en (A) ci-dessus, ne sont pas encore terminées.
Les électeurs présents sont admis dans la salle de vote.
6. Le président :
a- Constate l’heure d’ouverture qui est immédiatement mentionné au procès-verbal;
b- Procède à l’ouverture de l’urne et constate en présence des membres du bureau, ainsi que des électeurs présents, que l’urne ne contient ni bulletin, ni enveloppe ;
Il referme cette urne à clé, conserve la clé de l’une des serrures (ou cadenas) et remet la clé de l’autre serrure (ou cadena) entre les mains de l’assesseur le plus âgé.
7 . L’urne est disposée sur la table de vote en face du président. L’ouverture après laquelle seront glissées les enveloppes, doit être perpendiculaire à la longueur de la table. Ainsi les électeurs présenteront leur enveloppe de profil, ce qui permettra au président de s’assurer que chaque électeur dépose une seule enveloppe dans chaque urne.
8- Toutes ces opérations étant achevées, le président du bureau de vote proclame à haute voix le scrutin ouvert.
SECTION II
DEROULEMENT DES VOTES INDIVIDUELS
- Les votes commencent à être recueillis aussitôt après la proclamation d’ouverture du scrutin par le président du bureau de vote. .
- Le vote individuel se déroule selon procédure suivante : l’électeur :
- fait constater son identité (A) ;
- fait la preuve de son droit de voter (B) ;
- procède isolément et successivement à chaque vote (C).
A — CONSTATATION D’IDENTITE :
3; A son entrée dans la salle de vote, l’électeur fait constater son identité.
Cette constatation d’identité est une procédure obligatoire, essentielle à la régularité des opérations de vote.
La pièce d’identité est conservée par le président sur la table de vote pendant toute la durée du vote de l’électeur.
Elle lui est remise au moment de sa sortie de la salle de vote.
Cette constatation se fait par présentation de l’une des pièces d’identité suivantes :
– carte d’identité ;
– livret de famille ;
– livret militaire ;
– permis de conduire ;
– extrait d’acte de naissance, d’acte de nationalité ou de jugement supplétif ;
– carte de combattant ;
– passeport même périmé ;
– carte d’identité de fonctionnaire avec photographie ;
– carte d’identité militaire ;
– titre de pension (carnets à coupons ou brevet d’inscription avec photographie justifiant de l’identité du titulaire).
5. Toutefois, il est admis qu’un électeur de bonne foi qui a omis de se munir d’une des pièces d’identité ci-dessus, peut faire constater son identité sur l’attestation de deux témoins authentiques. Cette pratique qui doit revêtir un caractère individuel exceptionnel ne saurait en aucun cas donner lieu à une extension systématique, soit au moyen de témoins préposés à l’usage des électeurs sans titres, soit par témoignage réciproque des électeurs entre eux.
Dans chaque bureau de vote, une liste sera obligatoirement dressée des personnes ayant ainsi identifiées. Cette liste mentionne :
– le nom de l’intéressé ;
– son numéro d’inscription sur la liste électorale ;
– le nom des deux témoins et leurs numéros d’inscription sur la liste électorale.
B – PREUVE DU DROIT DE VOTER :
6. Il est rappelé que peuvent prendre part au vote les électeurs :
– inscrits sur la liste électorale ou le tableau rectificatif. Le bureau de vote n’a pas qualité pour apprécier la régularité ou non des inscriptions sur ces documents.
S’il y a contestation du droit de l’intéressé à voter, mention en sera faite sur le procès-verbal à la fin des opérations. (voir chapitre II – section V – A, de la présente circulaire (P.00).
En aucun cas, ne doivent être admises à voter des personnes seulement munies d’une attestation administrative selon laquelle elles auraient été omises ou radiées par simple erreur matérielle. Ces personnes doivent saisir le juge du tribunal d’une première instance, demande à l’effet d’obtenir une ordonnance d’inscription sur la liste électorale.
7. L’électeur fait la preuve de son droit de voter par la production :
– soit de la carte électorale ;
– soit, à défaut de carte électorale, d’une ordonnance d’inscription.
Dans ce cas, le nom de l’électeur est ajouté sur la liste d’émargement, après la formule d’arrêt.
Les personnes qui n’ont pas reçu leur carte électorale peuvent la retirer le jour du scrutin auprès du bureau de vote ou au chef -lieu de la circonscription administrative.
– soit au vu d’une pièce d’identité ;
– soit après authentification de leur identité dans les conditions prévues ci-dessus (A — paragraphe 5).
Dans les deux cas, le président du bureau de vote dresse procès-verbal de la remise effectuée, y mentionne le motif pour lequel l’électeur a déclaré ne pas avoir reçu sa carte, le fait signer par la personne qui a reçu sa carte et, le cas échéant, par les deux témoins.
8 . Le bureau vérifie la concordance de la carte électorale avec la liste d’émargement et s’il y a lieu, avec la pièce d’identité présentée.
La carte électorale demeure sur la table de vote pendant toute la durée du vote de l’électeur. Elle lui est remise à sa sortie de la salle de vote.
9 . En cas de fraude, le président confisque la carte électorale, dresse sur le champ procès-verbal, transmet le procès-verbal et la carte par la voie la plus rapide aux autorité compétentes (Si, après vérification, il apparaît que le bureau de vote a commis une erreur, il importe que l’électeur soit encore en mesure autant que possible de participer au vote.). Mention en sera faite au procès-verbal.
C – VOTE
10 . Lorsque l’identité de l’électeur a été vérifiée (A) et qu’il a fait la preuve de son droit de voter (B), l’électeur est invité à prendre sur l’une des tables de décharge (ou à défaut sur la table de vote)
– une enveloppe bleue et le bulletin de chaque candidat.
11 . Les membres du bureau vérifient que l’électeur prend une seule enveloppe, et un bulletin de chaque candidat.
12. L’électeur prend lui-même ces documents. Toutefois, s’il est atteint d’infirmité certaine et le mettant dans d’impossibilité de manipuler enveloppes et bulletins, il peut se faire assister par un électeur de son choix. Il en est de même pour l’introduction du bulletin dans l’enveloppe et pour le dépôt de l’enveloppe dans l’urne.
13. Sans quitter la salle de vote, l’électeur se rend seul (sous réserve du paragraphe 12 ci-dessus) dans l’isoloir et introduit dans l’enveloppe électorale, sans la cacheter, le bulletin de son choix.
Le passage par l’isoloir est une obligation. Le président et les membres du bureau de vote doivent veiller particulièrement à ce que l’électeur passe par l’isoloir avant de se diriger vers l’urne : un électeur qui n’est pas passé par l’isoloir ne peut être admis à introduire son enveloppe dans l’urne.
L’électeur a l’obligation de mettre son bulletin de vote dans l’enveloppe pendant qu’il se trouve dans l’isoloir. Un électeur qui a mis son bulletin dans l’enveloppe en montrant son choix au public ne peut pas être admis à introduire son enveloppe dans l’urne.
14. Au sortir de l’isoloir et toujours sans quitter la salle de vote l’électeur se rend à la table de vote.
Il dit son nom. Celui-ci est vérifié à l’aide de la pièce d’identité et la carte électorale, qui sont demeurées sur la table de vote.
Le président poinçonne le titre d’identité et passe la carte électorale ou l’ordonnance d’inscription à un assesseur, qui y appose le timbre à date et son paraphe avec initiales.
15. L’électeur fait constater au président qui n’a en aucun cas le droit de toucher les enveloppes, qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe électorale.
Puis l’électeur introduit lui-même (sous réserve du paragraphe 12 ci-dessus) l’enveloppe dans l’urne.
16. L’assesseur qui est chargé de l’émargement (Les opérations d’émargement sont réparties entre les assesseurs. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations )(ou défaut, le secrétaire, voire le président lui-même) appose sa signature ou son paraphe avec initiales sur la liste d’émargement, en regard du nom du votant.
17. Une fois cet émargement effectué, sa carte électorale et sa pièce d’identité lui sont rendues. Si l’électeur a présenté une ordonnance d’inscription, celle-ci est conservée par le président pour être jointe au procès-verbal.
SECTION III CLOTURE DU SCRUTIN
Le scrutin est clos à »18 heures.
1 Quelques minutes avant l’heure de clôture, le président du bureau de vote proclame à haute voix que le scrutin va être clos, et invite les électeurs à faire diligence pour se présenter au vote.
2 . Le président déclare le scrutin clos en présence de tous les assesseurs. Il constate publiquement l’heure de clôture du scrutin, qui doit être mentionnée au procès-verbal.
3 . Dès ce moment, seuls les électeurs qui étaient déjà dans la salle de vote avant l’heure de clôture peuvent déposer leurs enveloppes dans les urnes.
4. Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée :
- par le président,
- par le secrétaire,
- par les assesseurs.
SECTION IV
DEPOUILLEMENT DES VOTES
1 .Aussitôt après que :
– le président a déclaré le scrutin clos,
– les électeurs présents dans la salle de vote à ce moment ont tous dépose leurs bulletins dans les urnes,
– les membres du bureau ont signé les listes d’émargement, il est procédé au dépouillement des votes.
2 . Cette opération doit être effectuée sans désemparer jusqu’à son achèvement complet, quelle que soit l’heure à laquelle celui-ci intervienne : le bureau n’est pas autorisé à remettre le dépouillement au lendemain.
3 . Le président doit veiller à ce que le local soit muni de moyens d’éclairage suffisants, non susceptibles de cesser de fonctionner afin que les opérations ne puissent être perturbées par une panne quelconque.
4 . Ledépouillement est opéré par des scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau et des délégués, en présence des électeurs.
La porte du local reste ouverte.
5 . Le dépouillement des votes comporte, pour chaque scrutin, les opérations suivantes :
A – Désignation des scrutateurs
B- Détermination du nombre de votants
C – Ouverture de l’urne
D- Lecture et pointage des bulletins
E – Détermination du nombre des suffrages exprimés.
A DESIGNATION DES SCRUTATEURS
6. Les scrutateurs sont désignés parmi les électeurs présent sachant lire et écrire, par les délégués.
En cas de défaillance des délégués, les scrutateurs sont désignés par les membres du bureau.
A défaut d’électeurs (présents sachant lire et écrire) en nombre suffisant, les membres du bureau peuvent faire fonction de scrutateurs.
Les délégués peuvent être scrutateurs (ils peuvent donc se désigner eux-mêmes).
Il faut 4 (quatre) scrutateurs au moins pour chaque table de dépouillement.
7. Les noms des scrutateurs désignés par les délégués doivent si possible avoir été remis au président une heure au moins avant la clôture du scrutin, afin que la liste des scrutateurs par table puisse être établie avant le début du dépouillement.
C’est seulement en cas de défaillance des délégués que le bureau procède à la désignation des scrutateurs jusqu’au chiffre de quatre.
B — DETERMINATION DU NOMBRE DES VOTANTS :
- Le bureau arrête le nombre des votants pour la consultationon. Ce nombre résulte de la totalisation des signatures ou paraphes portés. Il est consigné sur le procès-verbal correspondant.
La formule d’arrêt est signée par les membres du bureau.
C — OUVERTURE DES URNES :
9. L’urne marquée est alors ouverte. Sil’une des clés est perdue, la serrure correspondante est forcée. Mention en est faite au procès-verbal.
10 . Le bureau compte les enveloppes (et éventuellement les bulletins sans enveloppe) trouvées dans l’urne et les classe par paquets de cent. Le nombvre qui est trouvé est consigné au procès-verbal
S’il existe une différence entre ce nombre et celui trouvé sur la liste d’émargement, le bureau doit recommencer le comptage.
Si la différence est confimée, mention en est faite au procès-verbal.
11. Le président dépose les enveloppes à dépouiller sur la table affectée à la consultation, ainsi que deux feuilles de pointage.
S’il y a plusieurs tables de dépouillement pour la consultation, il répartit les enveloppes entre ces tables et remet à chaque table deux feuilles de pointage.
D — LECTURE ET POINTAGE DES BULLETINS
12 . A chaque table, et pour chaque scrutin, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; la réponse est relevée par deux autres scrutateurs au moins sur les listes préparées à cet effet, au moyen d’une barre portée dans la colonne correspondante.
13. Si une enveloppe renferme plusieurs bulletins identiques, le vote est valable mais compte pour un seul suffrage.
14. Doivent être comptés comme nuls:
a) les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe, ou dans une enveloppe non réglementaire ;
b) les enveloppes sans bulletin, ou renfermant des bulletins blancs, ou renfermant des bulletins non réglementaires, notamment écrits à la main ;
c) les bulletins sur lesquels la réponse, ou le nom d’un ou plusieurs candidats ont été barrés ;
d) les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que cux des candidats d’un même liste ;
e) les bulletins ou enveloppes portant des signes interieur ou extérieurs de reconnaissance ;
f) les enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des réponses différentes, ou des listes différentes ;
g) les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses ;
15. Les scrutateurs mettent en réserve :
– les bulletins ou enveloppes nuls ou dont la validité leur a paru suspecte ;
– ceux qui ont été contestés par des électeurs ou l’un des délégués.
Chaque de ces bulletins doit être remis dans l’enveloppe qui le contenait éventuellement.
16. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau :
– les feuilles de pointage signées par eux ;
– les bulletins et envelopppes nuls, douteux ou contestés.
C’est en effet au bureau qu’il appartient de statuer sur la validité de ces bulletins. La décision du bureau peut être modifiée ou annulée par le Comité constitutionnel.
17 Ces bulletins, qu’ils soient validés ou rejetés par le bureau, demeurent réservés.
18 Les bulletins ou enveloppes douteux ou contestés, relatifs à la consultation, seront joints au procès-verbal de la consultation avec indication, pour chacun, des causes d’annulation, paraphés ou contresignés par les membres du bureau.
E — DETERMINATION DES SUFFRAGES EXPRIMES :
Le bureau détermine le nombre de suffrages exprimés en déduisant du nombre total des enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvé dans l’urne, le nombre des enveloppes et bulletins déclarés nuls.
SECTION V REDACTION DES PROCES-VERBAUX
PROCLAMATION DES RESULTATS
TRANSMISSION DES RESULTATS
1. Dans un premier temps (A), le bureau établit le procès-verbal.
Dans un deuxième temps (B), les résultats du vote sont proclamés.
Dans un troisième temps (C), ces résultats sont transmis aux autorités compétentes.
2. Il est recommandé aux membres du bureau, et particulièrement aux présidents, de prendre un soin extrême à la réalisation de ces opérations.
A — REDACTION DES PROCES-VERBAUX :
Procès-verbal des opérations.
3. Le procès-verbal des opérations électorales relatives à la consultation est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote en présence des électeurs, en trois exemplaires, sur les formulaires fournis.
4. Sont mentionnés au procès-verbal :
a — le nombre des inscrits (Y compris les électeurs supplémentaires ayant voté sur ordonnance.)
b — le nombre des votants
c — le nombre des bulletins nuls ou non décomptés
d — le nombre des suffrages exprimés.
Doivent y être également mentionnées :
e — toutes les réclamations des électeurs et des délégués des partis politiques
f — toutes les décisions motivées prises par le bureau sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations.
5. Chacun des trois exemplaires de ce procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les délégués des partis politiques sont invités à les contresigner. S’ils refusent, le refus, et éventuellement sa cause, est porté sur le procès-verbal à la place de la signature.
B — PROCLAMATION DES RESULTATS :
6. Une fois le procès-verbal établi, le président du bureau annonce à haute voix et dans la salle même :
– les résultats de lla consultation, qui sont par ailleurs affichés en toutes lettres dans la salle.
Les indications suivantes doivent être lues et affichées :
_ nombre des électeurs inscrits:
– nombre des votants ;
– nombre des suffrages exprimés
– nombre des suffrages obtenus.
C — TRANSMISSION DES RESULTATS :
1 — Consultation
7. Le président du bureau de vote place sous pli à l’adresse du Comité constitutionnel :
a — le premier exemplaire du procès-verbal des opérations relatives à la consultation ;
b — toutes les feuilles de pointage relatives à la consultation
c — les bulletins non décomptés (nuls ou contestés) relatifs à la consultation ;
d — les réclamations relatives à la consultation ;
e — les ordonnances d’inscription ;
f — la liste d’émargement ;
g — les procès-verbaux de remise de carte électorale, de constatation des fraudes, et tous autres relatifs à tous incidents ;
h — la liste des personnes ayant voté sur identification par deux témoins.
Le pli scellé est établi au nom du président du Comité constitutionnel :
«ELECTION PRESIDENTIELLE DU 12 JUIN 1981 – PROCES-VERBAL DES OPERATIONS DE CONSULTATION».
Il est remis ou transmis au chef de Discritct.
8. Le second exemplaire de ce procès-verbal est adressé au Ministère de l’Intérieur.
L’enveloppe scellée est remise egalement au chef de District.
9. Le troisième exemplaire de ce procès-verbal est destiné au chef de District.
10. Le chef de District doit faire parvenir par les voies les plus rapides les enveloppes destinées au Comité constitutionnel -Palais de Justice et au Ministère de l’Intérieur – Cité Ministérielle.
11. Le chef de District transmet par la radio au Ministre de l’Intérieur les résultats bureau par bureau au moyen de l’exemplaire du procès-verbal qui lui est destiné sur la forme suivante :
– nom du District
– bureau no et le nom du bureau
– mention <primo inscrits> suivie en toutes letres du nombre des électeurs inscrits
– mention -secondo votants> suivie en toutes lettres du nombres des votants
– mention <tertio bulletins nuls> suivie en toutes lettres du nombre des bulletins nuls
– mention <quarto suffrages exprimés> suivie en toutes lettres du nombres des suffrages exprimés
– mention <quinto ont obtenu> suivie en toutes lettres du nombre de suffrages obtenus par le ou les canditats.
Exemple : Ali-Sabieh – bureau école de garçons n° 1 primo inscrits mille trois cents deux – secondo votants mille cent soixante douze – tertio bulletins nuls douze – quarto suffrages exprimés mille cent soixante – ont obtenu Monsieur X mille six – Monsieur Y cent soixante.