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Circulaire n° 13-373-1927 Circulaire ministérielle au sujet des comptes de liquidation des fonctionnaires et agents civils décédés aux colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des colonies à MM. les Gouverneurs généraux de l’Indochine, de l’Afrique occidentale française, de l’Afrique équatoriale française et de Madagascar, les (Grouverneurs des colonies et les Commissaires de la République au Togo et au Cameroun.
L’instruclion du I mai 1906 portant reglementalion générale des successions des militaires décédés aux colonies el rendue applicable à Fadministralion des successions des jonclionnaires el agents civils, par la circulaire du 20 juin 1906, prescrit, dans son ariicle 36, la transmission au ministère des colonies, des comptes de liquidation de
ces successions, appuyés de toutes pièces justificatives.
Celte disposition, qui a d’ailleurs été modifiée depuis lors par le Département de la guerre pour les successions des militaires, avait essentiellement pour objet de permettre au ministère des colonies d’avertir et de renseigner les héritiers aussi rapidement que possible.
Elle était, à cet égard, inspirée d une réglementation ancienne motivée par les circonstances, aujourd’hui disparues, des époques précédentes, où les communications entre la métropole et les possessions d’outre-mer, peu frequentes parfois irrégulières, rendaient difficiles, sinon incertaines, les relations des familles avec leurs membres expatriés ou avec les autorités locales des colonies, où ces derniers étaient appelés à servir.
Mais, depuis longtemps, la pratique a révélé (pie, dans les conjonctures présentes, cette mesure allait à l’encontre du but qu’elle voulait atteindre. En continuant d’interposer le Département, comme simple intermédiaire, entre la colonie et les intéressés, elle n’a plus pour effet que d’augmenter les délais dans lesquels ces derniers pourraient
être informés directement par les autorités locales, des éléments composant les successions et des formalités à remplir pour leur envoi en possession de leurs divers produits. En outre, les possibilités d’erreur en étaient accrues, les services de l’administration centrale avant à dresser pour les héritiers des extraits des comptes de liquidadation d’après des dossiers reçus de la colonie et parfois incomplets ou laissant à désirer par le manque de clarté des documents.
Enfin, l’utilité de ce rôle d’intermédiaire, pour ainsi dire préliminaire, jusqu’ici dévolu au Département, apparaît d’autan moins que, pour toutes les demandes de renseignements complémentaires ou d’explications formulées par les héritiers, de même que pour leurs revendications relatives au règlement d’une succession, c’est en définitive aux autorités locales de la colonie où est décédé le fonctionnaire dont la succession est ouverte, qu’il convient de
s’adresser en ce qui a trait aux diverses opérations de liquidation effectuées dans la colonie.
Pour l’avenir, vous aurez à procéder de la façon suivante :
Lorsque les opérations de liquidation d’une succession de fonctionnaire décédé sur le territoire que vous administrez seront suffisamment en état pour en connaître le produit, les héritiers et divers ayants droit en seront désormais informés, non plus par l’intermédiaire du Département mais directement par vos soins, avec toute la diligence et l’exactitude désirables.
En vue d’assurer pour toutes les colonies une procédure uniforme, vous utiliserez, à cet effet, les imprimés de lettres de transmission et d’extraits de compte, dont vous trouverez des exemplaires ci-joints, à litre de modèle. Vous y mod fierez, suivant les cas, les indications relatives au timbre de l’administration et du service expéditeurs
t au lieu d’où ces pièces seront envoyées.
Vous en ferez parvenir au Département, à simple titre d’information, une copie complète certifiée conforme, aussitôt après chaîne envoi que vous aurez fait des originaux aux intéressés.
Quant aux dossiers des comptes de liquidation que vous transmettiez précédemment au Département, où ils ne sont plus d’aucune utilité, vous les conserverez désormais dans la colonie, classés avec soin dans les archives relatives aux successions, pour qu’il soit possible de les y retrouver facilement et promptement en cas de nècessité.
Je vous prie de vouloir bien m’accuser réception des présentes mstructions, qui devront être appliquées immédiatement avec la plus grande régularité.
Signé : Léon PERRIER.