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Arrêté n° 99-0381/PR/EN fixant la composition et les attributions de la commission nationale des bourses d’études supérieures
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le décret n°99-0058/PRE du 10 mai 1999 portant nomination d’un Premier Ministre ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du
Gouvernement et fixant leurs attributions ;
Sur proposition du Ministre de l’Éducation Nationale
ARRÊTE
Article 1er : La composition de la commission nationale des bourses d’études est fixée
comme suit :
– Le Ministre de l’Éducation Nationale (président de la Commission).
– Le Ministre de l’Économie et des Finances chargé de la privatisation (Vice Président de la Commission).
– Le Directeur Général de l’Éducation Nationale.
– Le Secrétaire Général du Gouvernement ou son représentant.
– Le représentant du Ministère de la Santé.
– Le représentant du Ministère chargé de la Promotion de la Femme, du Bien-Etre Familial et des Affaires Sociales.
– Le représentant du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Nationale.
– Le représentant du Ministère de l’Équipement et des Transports
– Le directeur du contrôle budgétaire du Ministère de l’Économie et des Finances chargé de la privatisation.
– Le représentant du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, chargé des relations avec le parlement.
– Le chef du Service du Second Degré.
– Le chef du Service Administratif
– Le proviseur du Lycée.
– Le proviseur du Lycée Industriel et Commercial.
– Le chef du bureau des bourses.
– Les représentants des associations des parents d’élèves (LIC et Lycée).
Article 2 : La commission se réunit en tant que de besoin (au minimum trois fois l’an) sur convocation de son président. Ses propositions feront l’objet de procès-verbaux signés
de tous les membres et transmis pour décision au Président de la République;
Article 3 : La commission a pour mission d’attribuer les bourses nationales pour la
formation initiale à Djibouti ou à l’étranger.
Article 4 : La commission est chargée d’élaborer préalablement à ses travaux, les
critères d’attribution de bourses. Ces critères seront d’ordre pédagogique (pronostic
de la réussite dans la formation envisagée), d’ordre socio-économique (appréciation des revenus de la famille) ; ils prendront en compte également les besoins en ressources humaines du pays.
Article 5 : Pour garantir l’égalité des changes des demandeurs, les travaux s’exécuteront autant que possible dans l’anonymat des dossiers.
Article 6 : Le service des bourses de la Direction Générale de l’Éducation Nationale est chargé de la réception, de l’étude et de la présentation des dossiers à la commission dont il assure le secrétariat.
P. le Président de la République,
chef du Gouvernement
P.O le Ministre des Affaires Présidentielles
OSMAN AHMED MOUSSA