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Arrêté n° 97-0299/PR/MTT Portant autorisation d’exploitation d’un réseau de téléphonie mobile publique dans la norme AMPS analogique.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 4 septembre 1992.

VU le décret du 8 juin 1995 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions

VU le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L 33-1 et L 34-3

VU la demande d’autorisation et le dossier l’accompagnant de la Société des

Télécommunications Internationales de Diibouti en date du 10 février 1996

VU le courrier de la Société des Télécommunications Internationales de Diibouti en date du 03 septembre 1996, répondant aux questions posées par le Directeur Général de l’Office des Postes et Télécommunications dans un courrier daté du 03 septembre 1996;

Sur proposition du Ministre des Transports et des Télécommunications

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 avril 1907

ARRÊTE

Article 1er : La Société des Télécommunications Internationales de Djibouti (STID) est autorisée à établir en République de Diibouti un réseau radio téléphonie cellulaire mobile ouvert au public, en vue de l’exploitation d’un service de communication personnel à la norme AMPS, selon les prescriptions techniques réglementaires fixées dans le cachier des charges au présent arte.

Article 2 : Une convention signée entre le titulaire de l’autorisation (la STID), d’une part, et l’Office des Postes et Télécommunications (OPT), d’autre part, fixera les conditions techniques et financières de connexion au réseau de l’exploitant public des équipement du réseau téléphonique cellulaire mobile.

Article 3 : La présent autorisation entrera en vigueur dès sa signature par le Président de la République. La convention citée à l’article 2 devra être approuvée par le Ministre des Transports et des Télécommunications, au plus tard un mois après la publication du présent arrêté.

Article 4 : La présente autorisation est valable pour une période de cinq ans (5). Elle est personnel à son titulaire et ne peut être transférée. Elle ne confère aucune exclusivité à son titulaire.

Cette autorisation peut être retirée sans mise en demeure préalable, en cas de changement substantiel intervenu dans l’architecture du réseau qui n’aurait pas été préalablement approuvé par l’Office des Postes et Télécommunications et autorisé par le Ministre des Transports et des Télécommunications.

Article 5 : L’utilisation du ou des postes radiotéléphoniques liée à l’abonnement à ce service de téléphonie cellulaire mobile analogique exploité par le titulaire est autorisée pour tout abonné à ce service dans les limites de la présente autorisation.

Article 6 : Le titulaire doit assurer un accès égal au service à tous les usagers en situation identique, sans discriminiation. Il garantit la confidentialité des messages transmis et celle des informations concernant les abonnés et, dans la limite des prescriptions de la norme AMPS, celle des messages transmis.

Article 7 : Un cachier de charges, déterminant les obligations de l’exploitant, la STID vis-à-vis de l’OPT est établi à cet effet et sera considéré comme partie intégrante à cet arrêté.

Article 8 : Le ministre des Transports et des Télécommunications, le Directeur Général de l’Office des Postes et Télécommunications sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.