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Arrêté n° 95-0682/PRE portant structure des ambassades, consulats et fixant les modalités de recrutement, d’affectation et de séjour des diplomates à l’étranger.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
ARRÊTE
toutes les ambassades qui se trouvent dans les pays abritant les organisations internationa les ou régionales (ONU — UNESCO — OUA – Ligue arabe — UE — OC sont structurées de la façon suivante:
Pambassadeur plus quatre (4) diplomates.
Toutes les autres ambassades sont structurées comme suit :
l’ambassadeur plus deux (2) diplomates.
Tous les consulats sont structurés de la façon suivante :
le consul plus deux (2) diplomates.
Tous les diplomates qui sont en poste depuis plus de quatre années à la date de signature de cet arrêté doivent regagner leur service d’origine ou être affectés à l’administration générale du Ministère des Dorénavant, le recrutement des diplomates se fera parmi les candiats ayant une formation supérieure d’au moins quatre années après le baccalauréat.
Tout diplomate doit avoir exercer au préalable pendant au moins quatre années consécutives à l’administration centrale du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale avant d’être affecté à l’une de nos représentations diplomatiques ou consulaires.
La période séparant deux séjours consécutifs d’un diplomate à l’étranger doit être d’au moins deux (2) années.
a durée de séjour de tout diplomate à l’étranger ne pourra excéder ne période de quatre (4) années. Toutefois et à titre exceptionnel,ne dérogation pour une durée maximale de deux années peut être ollicitée pour nécessité de service. Elle doit faire l’objet d’une propoition du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération inteationale, sur la demande motivée de l’ambassadeur concerné, au président de la République, chef du gouvernement.
Au cas où l’application immédiate du présent arrêté verraient le structures d’une ambassade où consulat descendre en deçà de quota fixés par les articles 1 et 2 du présent arrêté, l’ambassadeur le consul concerné est autorisé à garder les diplomates ayant l’ancienneté la plus faible, pour une période transitoire d’une année compter de la date de la signature du présent arrêt Les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent celles des arrêtés n° 94-0890/PR/FP du 2 octobre 1994 et n° 95-0012/PR/ME u 8 janvier 1995.