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Arrêté n° 95-0520/PR/SP portant modification de l’arrêté n° 91‑1217/PR/SP portant la création d’un Comité national pour la Lutte contre le Sida.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 93-0010/PRE du 4 février 1993 portant remaniement des membres du gouvernement et fixant leurs attributions ;
Vu l’arrêté n° 91-1217/PR/SP en date du 30 novembre 1991 portant création d’un Comité national de Lutte contre le Sida ;
Sur proposition du ministre de la Santé publique et des Affaires sociales ;
ARRÊTE
Article premier – Il est créé un Comité de Lutte contre le Sida dont le rôle est de :
– Proposer une politique générale en matière de lutte contre le Sida et MST ;
-Coordonner et harmoniser les structures institutionnelles partiellement en charge des problèmes liés au Sida et MST dans leurs champs d’intervention respectifs ;
– Évaluer les moyens nécessaires à la lutte contre le Sida et MST ;
– Coordonner la recherche de fonds, assurer leur affection et leur utilisation rationnelle ;
– Suivre l’application de la politique gouvernementale de lutte contre le Sida.
Art. 2 – Le Comité national de Lutte contre le Sida et MST est composé de :
‑ Un représentant du Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales ;
‑ Un représentant du Ministère de la Justice, des Affaires musulmanes et pénitentiaires ;
– Un représentant du Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales ;
– Un représentant du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation ;
‑ Un représentant du Ministère de l’Éducation Nationale ;
‑ Un représentant du Ministère du Travail et de la Formation professionnelle ;
‑ Un représentant du Ministère de la Défense Nationale ;
‑ Un représentant du Secrétariat Général à l’Information ;
– Un représentant du Conseil National des Professions médicales ;
‑ Un représentant de l’Union Nationale des Femmes Djiboutiennes ;
‑ Un représentant du Croissant Rouge ;
‑ Un représentant des Associations des Jeunes ;
‑ Un représentant des ONG engagées dans la lutte contre le Sida ;
‑ Un représentant du Programme National de Lutte contre le Sida.
Art. 3 – Chaque membre du Comité national doit veiller à ce que les activités de lutte contre le Sida et MST confiées à son département ou à son organisation sont réalisées conformément au plan d’action arrêté.
Art. 4 – La présidence du Comité National de Lutte contre le Sida est assurée par le ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales ou son représentant.
Art. 5 ‑ Le coordinateur national de lutte contre le Sida remplit les fonctions de secrétaire du comité national de lutte contre le Sida.
Art. 6 ‑ Le Comité nationale de Lutte contre le Sida se réunit quatre fois par an. Il peut, en outre, se réunir sur convocation exceptionnelle de son président.
Art 7 ‑ Les décisions du comité national de lutte contre le Sida sont soumises au Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales pour approbation.
Art 8 ‑ La participation aux réunions du comité national de lutte contre le Sida fait partie intégrante des devoirs et fonctions de ses membres et ne donne droit à aucune rémunération, ni indemnité.
Art. 9 ‑ Le présent arrêté remplace l’arrêté n°91‑1217/PR/SP en date du 30 novembre 1991 entre en vigueur le jour de sa signature.
Pour le Président et par ordre
Le Directeur de Cabinet
ISMAEL GUEDI HARED