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Arrêté n° 95-00575/PR/EN du 27 mai 1995, fixant les conditions d’inscription, la nature et l’organisation des épreuves du Brevet d’Études du Premier cycle.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;

Vu le décret n°93-010/PRE du 4 février 1993 portant remaniement ministériel du gouvernement djiboutien et fixant ses attributions ;

Vu le décret n°81‑010/PR/EN du 19 janvier 1981 portant création d’un Brevet d’Études du Premier cycle ;

ARRÊTE

Article premier ‑ Le Brevet d’Études du Premier cycle est attribué par un jury national.

 

Art. 2. ‑ Le jury est présidé par le directeur général de l’Éducation nationale ou son représentant et comprend :

‑ des inspecteurs de l’Éducation nationale ;

‑ des conseillers pédagogiques ;

‑ des chefs d’établissements du Second degré ;

‑ des professeurs et professeurs adjoints exerçant dans le Premier et Second cycle.

 

Art. 3. ‑ Pour l’attribution du Brevet d’Études du Premier cycle, les    capacités des candidats sont appréciées par des épreuves portant sur les domaines de formation dispensés dans le premier cycle.

 

Art. 4. ‑ La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont défi­nis comme suit :

1. ‑ Français : coefficient 4 ; durée de l’épreuve 3 heures réparties    par moitiés en deux séances donnant lieu à deux copies distinctes :

Première séance :

a) une épreuve d’orthographe et de maniement de la langue ; à partir d’un texte d’environ 300 mots on proposera :

* quatre ou cinq tests d’orthographe ; durée 0 h 30 ; note sur 20 ; coefficient 1

* quatre ou cinq exercices de grammaire dans lesquels le candidat devra montrer sa capacité à utiliser ses savoirs sur la langue dans des tâches de réécriture ; durée 0 h 30 ; note sur vingt ; coefficient 1 ;

b) une éprouve de compréhension de texte portant sur le même texte et comportant :

* quatre questions visant à évaluer la compétence du candidat en lec­ture ;

* une question portant sur les connaissances lexicales ; durée 0 h 30 ; note sur 20 ; coefficient 1.

Deux séance : une épreuve de rédaction de texte.

A partir d’un second texte d’environ 300 mots, deux sujets seront    proposés au choix du candidat permettant d’évaluer sa compétence à rédiger.

On veillera à diversifier les consignes d’écriture : lettre, article, dialogue, récit… à l’exclusion du résumé.

Durée : 1 h 30, note sur 20 ; coefficient 1.

 

2. ‑ Mathématiques : durée 2 h ; note sur 20, coefficient 4.

Une épreuve comportant :

* cinq à huit exercices au plus dont deux au moins de géométrie portant sur les compétences exigibles en fin de Premier cycle; les consignes doivent être formulées de manière simple et claire ;

* trois problèmes assez courts parmi lesquels :

– un problème concret du domaine numérique comportant la mise en équation d’une situation et sa résolution ;

‑ un problème faisant intervenir une application affine ou une exploitation de données statistiques ;

‑ un problème de géométrie comportant des questions indépendantes portant sur plusieurs notions au programme.

La rédaction de la solution de ces problèmes devra faire apparaître le raisonnement suivi.

 

3. ‑ Histoire‑Géographie et éducation civique durée 1 h 30 ; note sur 20 ; coefficient 2.

 

Une épreuve comportant :

‑ une étude guidée par des questions courtes et précises portant sur des documents peu nombreux (sur 10) ;

‑ une question portant sur des connaissances historiques ou géographiques ; le candidat aura le choix entre trois sujets (7,5) ;

‑ un repérage d’événements marquants, de faits de civilisation sur une ligne du temps ou un repérage sur une carte de phénomènes géographiques essentiels (sur 2,5).

L’épreuve comporte obligatoirement des questions d’histoire / éducation civique et des questions de géographie ; si le sujet de la première partie porte sur l’histoire / éducation civique, les sujets de la deuxième et troisième parties porteront sur la géographie et vice‑versa.

 

4.‑Science naturelles : durée 1 h 30 ; note sur 20 ; coefficient 1,5.

Une épreuve comportant :

 

une question portant sorte restitution de connaissances et pouvant comporter la réalisation d’un dessin ou d’un schéma ainsi qu’une partie rédigée ;

* une question concernant l’analyse d’un ou deux documents sur les mêmes sujets : graphiques, dessins, schémas… ;

* une question visent à faire réfléchir le candidat sur un ou plusieurs documents et à produire la synthèse écrite de son étude.

L’ensemble de ces trois questions portera sur au moins deux chapitres différents du programme de la classe de troisième ; les deux premières questions devront représenter environ les trois quarts des points.

 

5. ‑ Sciences physiques ‑ durée 1h 30 ; note sur 20 coefficient 1,5.

Une épreuve comportant trois à cinq exercices gradués, le premier visant à contrôler un savoir élémentaire, l’un au moins des exercices traitant de l’aspect expérimental des sciences physiques : description ou schématisation d’un dispositif expérimental, interprétation d’une expérience, exploitation de résultat… ; les exercices devront porter sur des parties différentes du programme de physique et de chimie.

 

6. ‑ Langue vivante I :  durée 1h30, note sur 20 ; coefficient 2.

Une épreuve comportant trois exercices :

* un exercice de compréhension de texte ;

* un exercice structural et grammatical ;

* un exercice d’expression.

 

7. ‑ Langue vivante II : durée 1 h 30 ; note sur 20 ; coefficient 1,5.

Une épreuve comportant trois exercices :

* un exercice de compréhension de texte ;

* un exercice structural et grammatical

* un exercice d’expression.

 

8. ‑ Éducation physique et sportive : note sur 20 ; coefficient 1.

L’évaluation s’effectuera sous forme d’un contrôle continu portant sur les résultats obtenus au cours de la classe de 3e ; la note attribuée étant la moyenne des notes trimestrielles arrondie au demi point supérieur.

Les candidats libres sont dispensés de l’épreuve d’EPS.

 

Art. 5. ‑ Compte tenu des dispositions de l’article 4 du présent arrêté, sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu un total de points au moins égal à 175 pour l’ensemble des épreuves. Ce total est ramené à 165 points pour les candidats dispensés d’éducation physique.

 

Art. 6. ‑ Les diplômes délivrés aux candidats admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du BEPC portent les mentions :

‑ «Passable» : quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12.

‑ «Assez bien» : quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14.

‑ «Bien» : quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16.

‑ «Très bien» : quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

 

Art. 7. ‑ Les candidatures au Brevet d’Études du Premier cycle sont reçues à la Direction Générale de l’Éducation Nationale. Les dates d’ouverture et de clôture du registre d’inscription à l’examen sont fixées par décision.

 

Art. 8. ‑ Peut être inscrit :

 

* Tout élève scolarisé ayant accompli une classe de 3e et du Premier cycle du Second degré, âgé de 15 ans au moins au 31 décembre de l’année de l’examen.

Des dispenses d’âge peuvent être accordées par le directeur général de l’Éducation nationale ; elles sont délivrées d’office pour tous les élèves présentés par les établissements scolaires, publics ou privés, ayant suivi régulièrement les cours de la classe de 3e.

* Toute personne qui n’est plus scolarisées, remplissant les mêmes conditions d’âge et pouvant justifier du même niveau.

 

Art. 9. ‑ Tous les candidats sont assujettis au paiement des droits d’inscription et de timbre fiscal.

 

Art. 10. ‑ Une seule session est organisée chaque année pour la délivrance du Brevet d’Études du Premier cycle.

La date de l’examen est fixée par décision.

 

Art. 11. ‑ Les sujets des épreuves de l’examen sont choisis par le directeur général de l’Éducation nationale assisté d’une commission comprenant des inspecteurs de l’Éducation nationale, des conseillers pédagogiques, des professeurs et des professeurs adjoints enseignant dans le Premier cycle du Second degré et désignés par lui.

 

Art. 12. ‑ Les candidats à l’examen devront faire la preuve de leur identité au moment des épreuves.

 

Art. 13. ‑ Toute fraude ou tentative de fraude pendant les épreuves entraîne l’exclusion du candidat ; sans préjuger des sanctions qu’il encourt selon la réglementation en vigueur. Un rapport sera adressé au directeur général de l’Éducation nationale par le chef de centre.

 

Art. 14. ‑ Le diplôme du Brevet d’Études du Premier cycle est délivré par le ministre de l’Education nationale.

 

Art. 15. ‑ Mesures transitoires pour l’année scolaire 1994‑1995. L’épreuve de français et l’épreuve d’histoire‑géographie seront subies selon les modalités de l’ancienne réglementation, avec le même coefficient et la même durée.

 

Art. 16. ‑ Le présent arrêté abroge l’arrêté n°81‑0076/PR/EN du 20 janvier 1981 fixant les conditions d’inscription, la nature et l’organisation des épreuves du Brevet d’Études du Premier cycle, l’arrêté n°85-1414/PR/ENJS du 5 novembre 1985 additif à l’arrêté n°81‑0076/PR/EN du 20 janvier 1981 ainsi que l’arrêté n°85‑0669/PR/ENJS modifiant l’arrêté n°81‑0076/PR/EN du 20 janvier 1981, sauf les mesures transitoires prévues à l’article 15 du présent arrêté.

 

Art. 17. ‑ Le présent arrêté dont les dispositions sont applicables à compter de l’année scolaire 1994‑1995 sera enregistré, publié au Journal officiel de la République.

Le président de la République,

            

HASSAN GOULED APTIDON