Article premier : Le franchissement des frontières terrestres entre la République de Djibouti et les pays voisins est interdit entre le jeudi 6 mai 1993 à 12 h 00 et le samedi 8 mai 1993 à 12 h 00.
Article 2 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par le décret du 2 février 1935.
Article 3 : Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le ministre de la Défense nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué, affiché et publié suivant la procédure d’urgence, partout où besoin sera et inséré au «Journal officiel».