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Arrêté n° 92-0989/PR/FP portant organisation et programme des concours pour l’accession à l’emploi de contrôleur stagiaire du Trésor et des Contributions.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DU GOUVERNEMENT
VU Les lois constitutionnelles N° LR/77.001 et LR.002 du 27 juin 1977 ;
VU la loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;
VU L’ordonnance N° LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU Le décret N° 90-0128/PRE du 25 novembre 1990 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
VU le décret n° 83‑0101/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant les conditions de recrutement des fonctionnaires ;
VU le décret n° 89‑062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires ;
ARRÊTE
Article 1 : Les modalités et les programmes des épreuves du concours direct pour l’accès à l’emploi de Contrôleur du Trésor et des Contributions stagiaire prévu par le décret N°89‑062/PRE du 29 mai 1989 sont fixés comme suit :
‑ Le concours comporte les épreuves suivantes :
Épreuves | Coefficient | Durée |
Composition française sur un sujet de culture générale | 2 | 2 heures |
Mathématiques | 2 | 2 heures |
Une épreuve orale au choix : Conversation sur un sujet d’ordre général de géographie économique ou conversation sur un sujet de fiscalité | 2 | 30 minutes |
‑ Chaque matière est notée de 0 à 20.
‑ Une note d’écriture et de présentation de 0 à 20 sera attribuée sur l’ensemble des épreuves. Cette note, affectée du coefficient 1, s’ajoute aux notes des autres épreuves.
‑ Toute note inférieurs à 7 sur 20 dans l’une quelconque des épreuves est éliminatoire.
‑ Nul ne sera définitivement admis s’il n’a obtenu au moins la moitié du total des points pour l’ensemble des épreuves.
Article 2 ‑ Concours professionnel
Les modalités et les programmes des épreuves du concours professionnel pour l’accès à l’emploi de contrôleur stagiaire du Trésor et des Contributions prévu par le décret n°89‑062/PRE sont fixés comme suit :
‑ Le concours comporte les épreuves suivantes :
Épreuves |
Coefficient | Durée |
Un rapport ou lettre sur un sujet se rapportant au service | 3 | 2 heures |
Mathématiques (2 problèmes) | 2 | 2 heures |
Exécution d’un travail pratique ou étude d’un exemple fictif rentrant normalement dans les attributions d’un contrôleur | 3 | 2 heures |
‑ Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
‑ Une note de valeur professionnelle de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat par la commission de correction des épreuves sur le vu des deux derniers bulletins de notation de l’intéressé. Cette note, affectée du coefficient 2, s’ajoute aux notes des autres épreuves.
‑ Nul ne sera admis s’il n’a obtenu au moins la moitié du total des points.
‑ Les sujets sont choisis par le Ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administratives.
Article 3 : Ces concours sont soumis aux règlements généraux fixant les modalités et la discipline des concours ouvrant accès aux emplois administratifs.
Article 4 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 5 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.
P. Le président de la République P.O.
Le Directeur de Cabinet
ISMAEL GUEDI HARED