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Arrêté n° 92‑1109/PR/MI portant réglementation de la propagande pour les élections législatives du 18 décembre 1992.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la constitution ;
Vu la loi organique n°1/AN/92/2e L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques ;
Vu le décret n°92‑0113/PRE du 17 octobre 1992 fixant la date des élections législatives au 18 décembre 1992 ;
Vu le décret n°92‑0127/PRE du 16 novembre 1992 portant convocation du collège électoral pour les élections législatives du 18 décembre 1992 ;
Vu le décret n°90‑128/PRE du 25 novembre 1990 portant nomination des membres du gouvernement et modifié par le décret n°91‑057/PRE du 13 mai 1991 ;
Vu le décret n°92‑0125/PRE du 16 novembre 1992 fixant les modalités d’organisation des élections législatives du 18 décembre 1992 ;
Sur proposition du ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications.
ARRÊTE
Article premier : ‑ Les commissaires de la République, chefs de district sont habilités à fixer les emplacements réservés aux panneaux d’affichage durant la campagne électorale des élections législatives du 18 décembre 1992.
Art. 2 : ‑ Les documents électoraux nécessaires à l’organisation matérielle du scrutin seront imprimés par les établissements agréés par la commission constituée à cet effet sur présentation des bons de commande et des bons à tirer.
Art. 3 : ‑ Le chef du service de l’Imprimerie nationale est désigné comme représentant des imprimeurs de la commission, pour l’ application des tarifs d’impression des documents électoraux.
Art. 4. ‑ Les bulletins de vote en nombre égal aux double des électeurs inscrits sont remis au Comité constitutionnel au plus tard le mardi 8 décembre 1992.
Les affiches, dont le nombre d’exemplaires, par parti politique et par district sera déterminé par la commission ad’hoc, par parti politique et par district seront également remises au Comité constitutionnel au plus tard le mardi 8 décembre 1992.
Le Comité constitutionnel devra en assurer l’expédition aux commissaires de la République, chefs de district, en vue d’une diffusion immédiate des documents précités.
Art. 5. ‑ Le présent arrêté sera enregistré, communiqué, affiché et publié suivant la procédure d’urgence, partout où besoin sera et inséré au Journal officiel.
par le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON