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Arrêté n° 91-0765/PR/EDD portant approbation de la nouvelle structure de tarification au coût marginal de l’électricité en République de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les Lois constitutionnelles n°1 et n°2 du 27 Juin 1977 ;
VU l’Ordonnance n°LR/77‑008 du 30 juin 1977 ;
VU le Décret n°90/128/PRE du 25 novembre 1990 portant nomination des Membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
VU la Délibération n°115 du 21 janvier 1960 créant l’Électricité de Djibouti ;
VU le Décret n°77‑079 du 20 Décembre 1977 portant réorganisation des Statuts d’Électricité de Djibouti ;
VU l’Arrêté n°82‑0464/PR/RI du 6 avril 1983 portant modification du tarif de vente d’énergie électrique et des redevances accessoires ;
VU les Délibérations n° 456 et 462 du Conseil d’Administration d’Électricité de Djibouti en date des 7 Novembre 1989 et 9 Mai 1990 ;
Sur proposition du Ministre de l’Industrie et du Développement Industriel ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 30 juillet 1991 .
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La nouvelle tarification de l’électricité en République de Djibouti doit être fondée sur le principe du coût marginal de l’énergie, méthode conduisant au coût minimum pour l’usager et pour la collectivité. Cette étude sera basée sur les principes complémentaires suivants :
a) recherche de l’équilibre à terme des comptes d’exploitation de l’Électricité de Djibouti,
b) existence d’un niveau de trésorerie suffisant pour faire face aux besoins de l’établissement.
ARTICLE 2 : La stratégie de développement des moyens de production à base de groupes électrogènes Diesel exclusivement, doit être prise en compte dans l’étude tarifaire au coût marginal à l’horizon 1995. Au delà, les bases de l’étude seront révisées afin d’inclure le cas échéant la production géothermique ou d’autres sources possibles de production.
ARTICLE 3 : La structure tarifaire comprendra les grandes catégorie d’usages suivants :
– Moyenne Tension (20.000 V)
– Industriel horo-saisonnier
– Industriel Courte Utilisation
– Industriel Longue Utilisation
– Industriel Moyenne Utilisation
– Général
– Basse Tension
– Industriel horo-saisonnier (plus de 36 kVA)
– Industriel Courte Utilisation
– Industriel Longue Utilisation
– Industriel Moyenne Utilisation
– Général
– Domestique moins de 1 kVA
– Domestique plus de 1kVA
– Éclairage Public
– Énergie Réactive
ARTICLE 4 : La nouvelle grille tarifaire sera déterminée à partir des données de base de l’étude théorique et tiendra compte des directives suivantes :
– maintien d’un tarif domestique dit «social » pour les abonnés disposant d’une puissance souscrite de 1 kVA. Ce tarif, inférieur au coût de revient, comprend cependant une deuxième tranche dissuasive au delà des consommations de 150 kWh par mois.
– égalité des tarifs domestiques à Djibouti et dans les districts de l’intérieur,
– égalité des primes fixes de la moyenne tension à Djibouti et dans les districts de l’intérieur,
ARTICLE 5 : Afin de respecter les termes de l’article 1, les prix de l’électricité par catégorie d’usagers seront établis au coût objectif (c’est à dire le coût théorique par l’étude), pondérés par péréquation entre les différents types de consommateurs.
ARTICLE 6 : Un nouvel arrêté fixera les tarifs de l’électricité par catégorie d’usager et les modalités de leur révision.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHEF DU GOUVERNEMENT
HASSAN GOULED APTIDON