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Arrêté n° 91-0385/PR/INT prescrivant à l’occasion du 14ème anniversaire de l’indépendance le ravalement des façades de la ville de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles LR 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance LR-008 du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°90-128/PRE du 25 novembre 1990 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU l’arrêté n° 90-0311/PR/INT du 11 avril 1990 ;

SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L’INTERIEUR, DES POSTES ET TELECOMMUNICATION.

ARRÊTE

Article 1 : DEFINITIONS

 

Pour l’application du présent arrêté, les termes employés s’entendent comme suit :

–   la ville de Djibouti comprend la zone suburbaine, mais non l’enceinte portuaire qui fera l’objet de mesures particulières de nettoiement à la diligence de la Direction du Port.

–   les immeubles concernés comprennent tous les édifices quels que soient leur destination, leur propriétaire, leur état et la nature de leurs matériaux (à la seule exception des toukouls, cabanes ou abris provisoires, dans la mesure où ils sont admis ou tolérés) y compris les clôtures et les équipements urbains fixés ayant ou non le caractère de dépendance de la voie publique (poteaux, grilles, mur de soutènement …).

–  les façades s’entendent non seulement de toutes les parties apparentes de la voie publique, mais également des façades sur cours et jardins.

–  le terme de ravalement s’applique à tous les procédés de nettoiement par grattage, jet de sable et d’eau. Il implique éventuellement recrépissage des enduits et le traitement particulier de soubassement.

–  le badigeonnage s’entend de l’application d’un lait de chaux.

 

Article 2 : – Les façades de tous les immeubles de la ville de Djibouti devront, à la diligence de leurs propriétaires ou de leurs représentants qualifiés, être ravalées, recrépies, badigeonnées ou repeintes avant le 25 juin 1991.

– sont dispensés de cette obligation les immeubles de bonne apparence, dont les propriétaires sont en mesure de justifier que les travaux prescrits ont déjà été effectués :

* depuis moins de trois ans pour les immeubles en dur ;

* depuis moins d’un an pour les immeubles en matériaux provisoires.

 

Article 3 : Les travaux prescrits par le présent arrêté sont dispensés de permis de construire. Il sont cependant soumis à l’obligation de respecter les règles de l’art, et pour les peintures, enduits ou badigeons, l’usage de la couleur blanche ou de teintes claires est obligatoire, sauf autorisation écrite du Commissaire de la République, Chef du District de Djibouti.

 

Article 4 :   Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles de peines, d’amendes prévues par la délibération n°7/9 L du 8 juin 1977, relative à la propreté et à l’embellissement de la ville de Djibouti.

 

Article 5 : Le Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications, le Commissaire de la République, Chef du District, ainsi que les Chefs d’Arrondissement, territorialement compétents sont chargés chacun en ce qui le concerne d’exécuter les prescriptions du présent arrêté et de faire constater les contraventions.

 

Article 6 :  L’arrêté susvisé n°90-0311/PR/INT du 11 avril 1990 est abrogé.

 

Article 7 : Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et exécuté partout où besoin sera.

 

P. le Président de la République P.O.

Le Directeur de Cabinet

ISMAEL GUEDI HARED