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Arrêté n° 90-1019/PR/EN définissant les conditions de délivrance du Brevet de Technicien Supérieur Bureautique et Secrétariat.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ARRÊTE

les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Bureautique et Secrétariat créé par l’arrêté du 6 octobre 1990, sont fixées conformément aux dispositions du décret n°90-0109/PR/EN du 4 octobre 1990 portant règlement général du brevet de technicien supérieur et des annexes I (règlement d’examen) et II (définition des épreuves) du présent arrêté.

 

Pour se présenter à l’examen, les candidats doivent justifier l’une des conditions d’inscription fixées à l’article 6 du décret n° 90-0109/PR/EN du 4 octobre 1990 susvisé.

 

Une seule session est organisée chaque année scolaire.

La date de début des épreuves, les dates d’ouvertures et de clôture des registres d’inscription sont fixées par le Ministre de l’Éducation Nationale. La liste des pièces à fournir lors de l’inscription est fixée par le directeur général de l’Éducation Nationale.

 

Le brevet de technicien supérieur Bureautique et Secrétariat est délivré aux candidats ayant subi avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n°90-0109/PR/EN du 4 octobre 1990 susvisé.

 

La première session du brevet de technicien supérieur Bureautique et Secrétariat, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1993.