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Arrêté n° 90-0565/PR/EN portant création des établissements scolalres du second ré du Ministére de l’Education nationale et définissant les critéres de classement de ces étabiissemenis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du gouvernement;

Vu les lols constitutionnelles n° LR/77-001 et LR/77-002 en eae du 27 juUn 1977;

Vu l’ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977;

Vu la lol n° 48/AN/83/1re L du 26 juin 1983;

Vu la lol n° 89/AN/89 du 27 juillet 1989; 

Vu le décret n° 83-098/PR/FP du 10 septembre 1983;

Vu le décret n° 87-098/PRE-87 du 23 novembre 1987

Vu le décret n° 89-063/PRE du 29 mai 1989;

Sur proposition du ministre de I’Education nationale

ARRÊTE

 

Article premier – Conformément aux dispositions de la lol n° 89/AN/89 du 27 juillet 1989 portant organisation des services du

Ministére de I’Education nationale, sont créés les Sapient scolaires du second degré suivant: 

 

– Lycée d’ Enseignement  professionnel; 

* Colléges d’Enseignement secondaire

– Collge d’’Enseignement secondaire d’Amboull;

– Collage d’Enseignement secondaire de Boulaos

Collége d’Enseignement secondaire Charles de Foucauld;

Collége d’Enseignement secondaire d’All-Sabieh

College d’Enseignement secondaire de Dikhil;

– Collége d’Enseignement secondaire de Tadjourah;

– Collage d’Enseignement secondaire d’Obock;

-College d’Enselgnement technique d’Ali-Sabi

* Cours compliémentaires professionnels:

– Ecole ménacaoere de Boulaos.

 

Art. 2. – Conformément: aux dispositions du décret n° 89-063/PRE

du 29 mai 1989 les établissements scolaires du second degré du 

Ministére de I’Education nationale sont classés en deux categories :

 les lcées;

les Colléges d’Enseignement secondair  de la ville de Djibout

comportant au moins 24 divisions et au moins 1000 éléves:

 

– les colléges hors de Ia ville de Djibouti comportant au moins 1000

divisions et au moins 600 éléves: 

– les Colleges d’Enseignement technique comportant. au moins

16 divisions et au moins 400 éléves;

Les autres établissements sés en deuxiéme catégorie.

 

Art. 3. – Le présent arraté qui prendra effet a compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République

 

par le president de la République

HASSAN GOULED APTIDON