Effectuer une recherche
Arrêté n° 90-0565/PR/EN portant création des établissements scolalres du second ré du Ministére de l’Education nationale et définissant les critéres de classement de ces étabiissemenis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du gouvernement;
Vu les lols constitutionnelles n° LR/77-001 et LR/77-002 en eae du 27 juUn 1977;
Vu l’ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977;
Vu la lol n° 48/AN/83/1re L du 26 juin 1983;
Vu la lol n° 89/AN/89 du 27 juillet 1989;
Vu le décret n° 83-098/PR/FP du 10 septembre 1983;
Vu le décret n° 87-098/PRE-87 du 23 novembre 1987
Vu le décret n° 89-063/PRE du 29 mai 1989;
Sur proposition du ministre de I’Education nationale
ARRÊTE
Article premier – Conformément aux dispositions de la lol n° 89/AN/89 du 27 juillet 1989 portant organisation des services du
Ministére de I’Education nationale, sont créés les Sapient scolaires du second degré suivant:
– Lycée d’ Enseignement professionnel;
* Colléges d’Enseignement secondaire
– Collge d’’Enseignement secondaire d’Amboull;
– Collage d’Enseignement secondaire de Boulaos
Collége d’Enseignement secondaire Charles de Foucauld;
Collége d’Enseignement secondaire d’All-Sabieh
College d’Enseignement secondaire de Dikhil;
– Collége d’Enseignement secondaire de Tadjourah;
– Collage d’Enseignement secondaire d’Obock;
-College d’Enselgnement technique d’Ali-Sabi
* Cours compliémentaires professionnels:
– Ecole ménacaoere de Boulaos.
Art. 2. – Conformément: aux dispositions du décret n° 89-063/PRE
du 29 mai 1989 les établissements scolaires du second degré du
Ministére de I’Education nationale sont classés en deux categories :
les lcées;
les Colléges d’Enseignement secondair de la ville de Djibout
comportant au moins 24 divisions et au moins 1000 éléves:
– les colléges hors de Ia ville de Djibouti comportant au moins 1000
divisions et au moins 600 éléves:
– les Colleges d’Enseignement technique comportant. au moins
16 divisions et au moins 400 éléves;
Les autres établissements sés en deuxiéme catégorie.
Art. 3. – Le présent arraté qui prendra effet a compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République
par le president de la République
HASSAN GOULED APTIDON