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Arrêté n° 90-0453/PR/MCTT/EPF fixant les prix CAF des hydrocarbures vendus au détail.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la-République, chef du gouvernement;
Vu les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77.
Vu lordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977;
Vu le décret n° 87-088/PRE du 23 novembre 1RGT. portant nomination des
membres du gouvernement;
Vu la loi du 14 mars 1942, validée par sr oricanenes du 2 septembre 1945
portant codification du régime des prix;
Vu l’ordonnance n° 80-098/PRE du 14 juillet 1980 portant création de l’Etablissement public des Hydrocarbures;
Vu l’arrété n° 71-600/SG/CG du 21 mars 1971 soumettant à homologation les prix de vente des hydrocarbures vendus au détall; :
Vu l’arrété n° 90-0071/PR/MCTT du 27 janvier 1990 fixant les prix CAF des hydrocarbures vendus au detail;
Vu l’urgence;
Sur proposition du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme;
la Conscaill dec Minictras entendu dans sa séance du 30 avril 1990
ARRÊTE
Article premier – Les prix de référence «CAF Djibouti» des hydrocarbures vendus au détail sur le marché intérieur sont fixés comme suit
PRODUITS
Ordinaire PRIX CAF AU LITRRE
Essence super 27,50 FD
Gasoll 24,47 FD
Pétrole 29,51 FD
30,39 FD
Art. 2. – L’Etablissement public des Hydrocarbures-prendra compte les prélévements affectés a la stabilisation des prix sur le base des ajustements affectes aux nouveaux prix de gros structurel.
NOM, PRENOM, LIEU DE NAISSANCE,ADRESSE | N° ET DELIVRANCE DE PERMIS CONDUIRE | DATE ET LIEU DE INFRACTION | DURE DE LA SUSPENSION | A COMPTE DE |
Omar Dabar Guedi né en 1946 a Wéa Boutiquier DT. Wéa |
1089/85 Cat. B |
22/10/87 a la route d’Arta conducteur non-maftre de sa vitesse – Accident corporel |
45 jours de suspension |
02/05/1990 |
Daoud Orbisso Daoud né en 1984 & Randa FNS DT. Balbala (Wahledaba) |
1193/79 Cat. D du 23/07/79 TP – Djibouti |
30/10/87 ala route de Dorale conducteur débouchant sur une route prioritaire sans s’assure qu’il pouvait le faire sans denger Accident corporel |
Classement sans suite |
02/05/1990 |
Arezez Philippe né en 1966 4 Commercy Militaire T. 2 batterie – 5e RIAOM |
30/10/87 ala route de Doraien Accident corporel |
Classement sans suite |
02/05/1990 | |
Stor Nicole né en 1951 a Tunisie Laboratoire de I’hépital DT. SP. 8 |
080951/72 Cat. B du 29/09/72 Préfect. Marseille |
2/11/87 a la route de Boulaos Accident corpore’ |
Classement sans suite |
02/05/1990 |
Ali Omar Robleh né en 1958 a A/S Chauffeur DT. Q. 7 bis, rue 6 |
1283/80 Cat. du 08/12/80 P – Djibout |
17/12/87 a la route d’Ambouli refus de céder le passage a un usager prioritair |
1 moin de suspension |
02/05/1990 |
Feroy Luc né en 1958 a Baniba Militaire DT. SP 8501 2 |
31/12/87 a la route d’Arta refus de céder le passage a un véhicule circulant sur une route prioritaire protége par le signe Stop! – accident corporel |
Classement sans suite |
02/05/1990 | |
Houssein Hirab Dembil né en 1922 a Dasbiyo Commergant DT. Cité Poudriére, M.1 |
44/86 Cat. B du 16/01/86 District de Djibouti |
05/12/87 au quartier 7 bis accident corporel |
2mois de suspension |
02/05/1990 |
Ahmed Bouh Waiss né en 1960 a Arta Chauffeur T.Arta |
1257/85 Cat. B du 19/10/85 District de Diibouti |
15 jours de suspension |
02/05/1990 | |
Houssein Djama Bilal né en 1948 a Damerjog DT. Balbala |
08/12/87 au stationnement a l’Arcade de I’Aéroport défaut d’assurance |
1 moin de suspension |
02/05/1990 |
Art. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 267/4.de la loi du 1er avril 1984 sus-visée, sont également suspendus pour la méme durée tous les autres permis de conduire de quelques catégories détenue par les intéressé.
Art. 3. – Les permis de conduire faisant l’objet de suspension devront étre au Ministére de I’Intérieur, qui en assurera la garde.
Art. 4.– Le ministre de l’intérieur, des Postes et Télécommunications, le commissaire de la République, chef du district deDjibouti, le commandant de la Gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel de la FNS, le directeur de la Police nationale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de |’exécution du présent arrété dont une ampliation sera adressée au procureur général de la République de Djibouti et sera publié au Journal officiel.