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Arrêté n° 90-0071/PR/MCTT/EPH fixant les prix CAF des hydrocarbures vendus au détail.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du gouvernement,
Vu les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977;
Vu Pordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977;
Vu le décret n° 87-098/PR du 23 novenbre 1987 portant nomination des membres du gouvernement;
Vu la loi du 14 mars 1942, validée par ordennarce du 2 septembre 1945 portant codification du régime des prix;
Vu lordonnance n° 80-098 du 14 juillet 1980 portant création de I’Etablissement public des Hydrocarbures;
Vu l’arreté n° 71-600/SG/CG du 21 mars 1971 soumettant a homologation des prix de vent des hydrocarbures vendus u details;
Vu l’urgence;
Sur proposition du ministre du Commerce,des Transport et du Tourisme.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 janvier 1990.
ARRÊTE
Article premier – Les prix de référence «CAF Djibouti» des hydrocarbures vendus au détail sur le marché intérieur sont fixés comme suit:
Essence super CAF AU LITRE
Ordinaire 26,43 FD
Gasoil 23,47 FD
Pétrole 27,13 FD
Art. 2. – L’Etablissement public des Hydrocarbures prendra en compte les prélévements affectés a la stabilisation des prix sur la base des ajustements affectés aux nouveaux prix de gros structurels.
Super 129,60 (+ 55,29)
Ordinair 114,90 (+ 47,86)
Gasoil 64,25 (+ 18,18)
Pétrole 50,17 (+ 1,68)
Art. 3. – Le présent arrété qui prendra effet a compter du 1er janvier 1990 sera enregistré, communiqué, diffusé selon la procédure d’urgence et sera exécuté partout ot besoin sera.