Effectuer une recherche

Arrêté n° 89-0716/PR fixant les prix CIF des Hydrocarbures vendus au détail.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et n°LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

VU le décret n°87-038/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU la loi du 11 mars 1942 validée par ordonnance du 2 septembre 1945 portant codification du régime des prix ;

VU l’ordonnance n°80-089 du 14 juillet 1980 portant création de l’Établissement Public des Hydrocarbures ;

VU l’arrêté n°71-600/SG/CG/ du 21 mars 1971 soumettant homologation les prix de vente des Hydrocarbures vendus au détail ;

VU l’arrêté n°86-0534 du 24 avril 1986 fixant les prix CIF des hydrocarbures vendus au détail ;

VU l’urgence ;

SUR proposition du Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 5 juin 1989.

 

ARRÊTE

Article 1er : Les prix « CIF Djibouti » des Hydrocarbures vendus au détail sur le marché intérieur sont fixés comme suit :

 

 

PRODUITS PRIX CIF AU LITRE

Essence Super 

Ordinaire 

Gasoil 

Pétrole 

23,39 FD

20,41 FD

23,88 FD

26,88 FD

 

Article 2 : L’Établissement Public des Hydrocarbures prendra en compte les prélèvements affectés à la stabilisation des prix sur la base des ajustements affectés aux nouveaux prix de gros structurels :

 

Super                                 129,60                                 (+ 59,76) 

Ordinaire                            114,10                                 (+ 52,32) 

Gasoil                                   64,25                                 (+ 22,76) 

Pétrole                                  50,17                                 (+ 5,65) 

 

Article 3 : Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juin 1989 sera enregistré, communiqué, diffusé selon la procédure d’urgence et sera exécuté partout où besoin sera.

 

 

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON