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Arrêté n° 89-0716/PR fixant les prix CIF des Hydrocarbures vendus au détail.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et n°LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°87-038/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la loi du 11 mars 1942 validée par ordonnance du 2 septembre 1945 portant codification du régime des prix ;
VU l’ordonnance n°80-089 du 14 juillet 1980 portant création de l’Établissement Public des Hydrocarbures ;
VU l’arrêté n°71-600/SG/CG/ du 21 mars 1971 soumettant homologation les prix de vente des Hydrocarbures vendus au détail ;
VU l’arrêté n°86-0534 du 24 avril 1986 fixant les prix CIF des hydrocarbures vendus au détail ;
VU l’urgence ;
SUR proposition du Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 5 juin 1989.
ARRÊTE
Article 1er : Les prix « CIF Djibouti » des Hydrocarbures vendus au détail sur le marché intérieur sont fixés comme suit :
PRODUITS | PRIX CIF AU LITRE |
Essence Super Ordinaire Gasoil Pétrole |
23,39 FD 20,41 FD 23,88 FD 26,88 FD |
Article 2 : L’Établissement Public des Hydrocarbures prendra en compte les prélèvements affectés à la stabilisation des prix sur la base des ajustements affectés aux nouveaux prix de gros structurels :
Super 129,60 (+ 59,76)
Ordinaire 114,10 (+ 52,32)
Gasoil 64,25 (+ 22,76)
Pétrole 50,17 (+ 5,65)
Article 3 : Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er juin 1989 sera enregistré, communiqué, diffusé selon la procédure d’urgence et sera exécuté partout où besoin sera.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON