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Arrêté n° 88-1217/PR/Port modifiant l’arrêté n° 85-0252/PR/ PM fixant les tarifs de manutention au terminal à conteneurs.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU Les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU L’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

VU La délibération n°192/7e L du 19 juin 1971 portant règlement général du port ; 

VU L’arrêté n°71-954/SG/CG du 3 juillet 1971 portant règlement d’exploitation du port ; 

VU La loi n°148/AN/80 portant création et statut du Port Autonome International de Djibouti ; 

VU L’arrêté n°85-0250/PR/PM du 20 février 1985 confiant au Port Autonome International de Djibouti, l’exploitation et la gestion du terminal à conteneurs ; 

VU L’arrêté n°85-0252/PR/PM du 20 février 1985 fixant le tarif maximal des opérations de manutention au terminal à conteneurs ;

VU Le décret n°87-098/PR du 23 novembre 1987 portant constitution des membres du gouvernement, nomination des ministres et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ; 

VU L’arrêté n°85-0322/PR/PM du 6 mars 1985 modifié portant nomination des membres du conseil d’administration du port ;

VU L’avis émis par le groupe tarifaire du conseil d’administration du port ; 

Sur rapport du ministre du Port et des Affaires Maritimes, président du conseil d’administration du port ; 

Le conseil d’administration du port entendu en sa séance du 5 juillet 1988 ; 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 septembre 1988.

ARRÊTE

 

Article 1er : L’arrêté n°85-0252/PR/PM du 20 février 1985 fixant le tarif maximal des opérations de manutention au terminal à conteneurs est rectifié et complété comme suit dans son article 4 :

Délai de franchise : applicable à compter du 1er Août 1988.

Conteneurs vides : franchise 30 jours (et ceci du jour du retour sur parc jusqu’à la sortie du terminal à conteneurs ou du changement de statut).

Tarif applicable : à compter du 1er août 1988.

Conteneurs de 20 pieds : (750 FD/jour à partir du 31ème jour à compter du jour de retour sur parc jusqu’à la sortie du terminal à conteneurs ou du changement de statut).

Conteneurs de 40 pieds : (1.500 FD/jour – idem).

 

Article 2 : Tous ces frais à la charge de l’armateur, propriétaire des conteneurs, seront réglés au PAID par une agence maritime agréée par le PAID représentant l’Armateur.

 

Article 3 : Le ministre du Port et des Affaires maritimes sera chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON