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Arrêté n° 88-0383/MI/SAGR pourtant autorisation de tombola au profit de la 13e DBLE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du gouvernement :

VU les lois constitutionnelles n LR / 77.001.et LR 77 002. du 27 juin 1977.

Vu l’ordonnance n° LR / 77-008 en date du 30 juin 1977:

Vu le décret n° 87-098 / PRE du 23 novembre 1987 Portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu l’arrêté n° 952 / SG / CG du 22 juin 1968 rendant exécutoire la délibération n 500 6e L du 10 juin 1968 portant réglementation des loteries .

Vu la loi n° 53 / AN / 79 du 9 janvier 1979 modifiant la délibération n° 500 / 6e L du 10 juin 1968 portant réglementation des loteries

Vu la lettre n° 58 / D en date du 8 février 1988 formulée par l’Ambassade de France à djibouti ; Nonobstant les dispositions de l’article 1er de laloin 53 / AN 79 Sustisée

et considérant l’intérêt exceptionnel de l’organisation d’une loterie au capital d’émission de 7 500 000 FD pour les œuvres sociales de la 13e DBLE :

 

Sur proposition de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, des Postes ét Télécommunications .

ARRÊTE

Article premier. — Le colonel Champeau, commandant la 18e DBLE, est autorisé à organiser une tombola de 30 000 billets à 250FD le billet, dont le produit Sera exclusivement destiné aux œuvres sociales de la 13e DBLE.

Art 3.— Le contrôle de la loterie sera assuré par une commission comprenant :

— Le chef de seivice de l’Administration générale et de là Réglementation où son représentant

— Le trésorier-paveur aénéral de la Rébublioue de Diboutiou son remplacant mombre Le colonel Champeau ou son remplaçant …… membre

Art. 4.-Le colonel Champeau est tenu de se conformer aux dispositions contenues dans la délibération n° 500 / 6e L du 10 juin 1968

portant réglementation des loteries et la loi modificative n° 53 / AN / 79 du 9 janvier 1979.

Art. 5. – Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté part tout où besoin sera .