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Arrêté n° 88-0066/PR/FIN portant création et attributions du Comité national Eau-Hygiène-Assainissement.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU l’arrêté n°79/SG/CD du 7 juin 1968 rendant exécutoire la délibération n°472/68 du 24 mai 1968 portant règlement d’hygiène et de voirie ; 

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 en date du 27 juin 1977 ;  

VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

VU l’ordonnance n°77-027/PR/J du 15 septembre 1977 relative aux amendes forfaitaires (art. 2. sur la protection de l’hygiène) ; 

VU l’arrêté n°8-05/PR/TP du 30 mars 1980 portant création du Comité consultatif de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l’Assainissement et de l’Hygiène ; 

VU le Code pénal et notamment son article R 25 ; 

VU le décret n°80-46/PR/MI du 5.mai 1980 portant création et attributions de la Commission nationale d’Hygiène et de Sécurité ; 

VU l’arrêté n°83-0293/PRE/MD du 22 février 1983 portant sur le cahier des charges de l’ONED ; 

VU le décret n°84-021/PR/TP du 21 mars 1984 fixant les attributions du Ministère des Travaux publics, de l’Urbanisme et du Logement ; 

VU la loi n°162/AN/85 portant réorganisation du Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales ; 

VU le décret n°85-028/PR/MI du 26 février 1985 prolongeant le plan ORSEC ; 

VU l’arrêté n°88-0744/PR/M/TP portant règlement de l’élimination des déchets et fonctionnement de la décharge ; 

VU le décret no 87-098/PR du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du gouvernement.

ARRÊTE

Article 1er : Il est créé sous la présidence du ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications, un Comité national Eau – Hygiène- Assainissement. La composition de ce comité est la suivante : 

– le ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications ou son représentant président ; 

– les commissaires de la République, chefs des districts de Djibouti, d’Ali-Sabieh, de Dikhil, d’Obock et de Tadjourah ou leurs représentants membres ; 

– le directeur de la Santé publique et des Affaires sociales ou son représentant membre ;

– le directeur de l’Urbanisme et du Logement (DUL) (MTPUL) ou son représentant membre;

– le directeur de l’Office national des Eaux de Djibouti (ONED/MIDI) ou son représentant membre;

– le chef de service d’Hygiène et d’Epidémiologie (SHE) ou son représentant membre; 

– le chef de service des Domaines, de l’Enregistrement et du (Ministère des Finances et de l’Économie nationale) ou son représentant membre ;

– le chef du Projet de Développement urbain de Djibouti (PDUD) ou  son représentant membre ;

– le chef de service du Génie rural (Ministère de l’Agriculture et du Développement rural) ou son représentant membre

– le directeur de la Planification (Ministère des Finances et de l’économie nationale) ou son représentant membre

– le directeur de la Statistique (DINAS/Ministère du Commerce, des Transports et du Tourisme) ou son représentant membre;

– le chef de service de l’Organisation et des Méthodes industrielles (Ministère de l’Industrie et du Développement industriel) ou son représentant membre;

– le directeur de l’Institut supérieur d’Études et de Recherches scientifiques et techniques (ISERST) ou son représentant membre;

– la présidente de l’Union nationale des Femmes de Djibouti (UNFD) ou son représentante membre.

 

Article 2 : Les commissaires de la République, chefs de districts seront appelés à siéger au sein du comité lorsque les questions inscrites à l’ordre du jour intéresseront leur district respectif.

 

Article 3 : Le secrétariat est assuré par les services techniques du district de Djibouti. Le Comité national Eau- Hygiène- Assainissement est appelé à donner son avis sur toutes les questions relative à la salubrité de l’habitat et de son environnement, sur les conditions d’application de ce texte et des réglementations existantes créer en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement.

 

Article 4 : Les commissaires de la République, chefs de districts sont chargés de faire appliquer les décisions du comité et d’assurer la concertation et la coordination des services concernés dans leurs districts respectifs.

 

Article 5 : Le Comité national Eau-Hygiène-Assainissement peut s’adjoindre pour ses travaux, à titre consultatif, toute personne qualifiée pour sa compétence dans un domaine particulier.

 

Article 6 : Le Comité national Eau-Hygiène-Assainissement (réunit, au moins, une fois par trimestre, mais peut être convoqué à tout moment par le président.

 

Article 7 : Le Comité national Eau-Hygiène-Assainissement peut être appelé à donner son avis préalable sur tous documents techniques, il peut visiter des lieux désignés à la demande ou de façon inopinée, il peut mettre en demeure, d’avoir à se conformer aux prescriptions d’hygiène, d’assainissement de l’eau ou d’usage de l’eau, qu’elles soient réglementaires ou simplement recommandé par lui-même.

 

Article 8 : Dans le cas de refus d’obtempérer dans les délai prévus aux prescriptions du comité national, un procès-verbal dressé par l’inspecteur national de la Protection civile et déclenchera les procédures pénales prévues à cet effet.

 

Article 9 : Le ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications, le ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, le ministre des Finances et de l’Économie nationale, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, le ministre des Travaux publics, de l’Urbanisme et du Logement, le ministre de l’Industrie et du Développement industriel et le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme, sont chargés chacun, en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti.

Pour le président de la République

et par ordre le directeur de Cabinet

ISMAEL GUEDI HARRED.