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Arrêté n° 86-559/PR/JM portant fixation du montant du cautionnement exigible des Notaires.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 portant organisation du Pouvoir Exécutif ;
VU le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la délibération n°315/7e L du 4 janvier 1973 portant statut du notariat à Djibouti ;
VU l’ordonnance n°86-034/PR/J du 27/04/1986 modifiant les dispositions de l’article 21 de cette délibération en ce qui concerne le cautionnement et confiant au Président de la République le soin de fixer par arrêté, le montant dudit cautionnement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 avril 1986.
ARRÊTE
Article 1er : Le cautionnement exigible des huissiers est fixé à cinq millions de francs Djibouti et doit être versé au compte des capitaux de cautionnement du Trésor National dans les conditions fixées à l’article 23 de la délibération du 4 janvier 1973 susvisée.
Article 2 : Ce montant est réduit à deux millions de francs Djibouti dans le cas où le notaire concerné souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle destinée à couvrir les conséquences à l’égard des tiers et, notamment, de sa clientèle, de ses négligences ou de ses fautes professionnelles.
Article 3 : Les modalités de ce contrat d’assurance doivent être préalablement soumises au visa du Procureur Général qui doit s’assurer tant de la régularité que de l’efficience dudit contrat dont une expédition devra lui être adressée dès sa signature pour être versée au dossier de l’officier ministériel concerné.
Article 4 : Les notaires déjà en fonction devront compléter le cautionnement déjà versé dans les trois mois de la publication, du présent arrêté, s’ils optent pour un système de garantie cumulant le cautionnement et l’assurance dans les termes des articles 2 et 3 ci-dessus, et dans les six mois de cette même publication s’ils renoncent à s’assurer et choisissent de verser le cautionnement prévu à l’article.
Article 5 : Le Ministre de la Justice et des Affaires Musulmanes et le Ministère de Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en application dès sa publication selon la procédure d’urgence et sera publié au Journal officiel de la République.
par le Président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.