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Arrêté n° 86-1090/PR/FP fixant la date de l’élection, les modalités du scrutin la composition de la commission électorale pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire des différents cadres de la catégorie A.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU Les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 en date du 27 juin 1977 ;
VU L’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU La loi n°48/AN/83 1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;
VU Le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
VU Le décret n°83-102/PR/FP du 10 septembre 1983 relatif au comité consultatif de la Fonction publique et aux commissions administratives paritaires ;
Sur proposition du ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives.
ARRÊTE
Article 1er : Conformément aux dispositions des articles 17 à 26 du décret n°83-102/PR/FP du 10 septembre 1983 susvisé, il sera procédé à l’élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire pour les cadres nationaux de la catégorie A ci-après désignés :
A1
– Administrateurs,
– Médecins,
– Chirurgiens,
– Dentistes,
– Pharmaciens,
– Conseillers d’ambassade,
– Magistrats,
– Professeurs certifiés,
– Professeurs d’éducation physique et sportive,
– Professeurs licenciés.
A2
– Ingénieurs des Travaux publics,
– Ingénieurs des Travaux météorologistes
– Inspecteurs du Trésor
– Inspecteurs des Contributions
– Inspecteurs de l’Enseignement public du 1er degré
– Inspecteurs des Postes et Télécommunications
– Commissaires de Police.
A3
– Chefs de bureau
– Professeurs d’enseignement général
– Professeurs d’enseignement technique
– Professeurs adjoints d’éducation physique et sportive
– Conseillers pédagogiques
– Maîtres d’application
I – Date de l’élection
Article 2 : La date de l’élection est fixée au lundi 22 novembre 1986 et au mardi 23 novembre 1986.
II – Modalités de la représentation
Article 3 : En application des dispositions de l’article 12 du décret n°83-102/PR/FP susvisé, les fonctionnaires des cadres visés à l’article premier sont groupés en vue de l’élection de leurs représentants dans les conditions, ci-après :
Groupe |
Grade, classe |
Nombre de représentants de l’un ou l’autre de ces cadres |
I |
Fonctionnaires appartenant au grades de principal et classe exceptionnelle de ces cadres et hors échelles |
deux titulaires deux suppléants |
II |
Fonctionnaires appartenant aux 1ère, 2e classes de ces cadres |
un titulaire un suppléant |
III – Candidatures
Article 4 : Les candidats qui devront autant que possible résider à Djibouti adresseront une déclaration de candidature au ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives par la voie hiérarchique. Les candidatures seront reçues jusqu’au lundi 20 octobre 1986, à 12 heures.
La liste des candidats sera publiée selon la procédure d’urgence et diffusée par tous les moyens.
IV – Électeurs et éligibles
Article 5 : Sont électeurs et éligibles au titre de la commission administrative paritaire des cadres susvisés, les fonctionnaires se trouvant en position d’activité, à la date de l’élection.
Ne peuvent être élus les fonctionnaires, membres du gouvernement, membres de l’Assemblée nationale, en congé de longue durée, ou en expectative d’admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire du deuxième degré, à moins qu’ils n’aient pu bénéficier d’une amnistie ou d’une réhabilitation disciplinaire.
V – Modalités de vote
Article 6 : Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret sous double enveloppe. Chaque bulletin de vote comportera autant de noms qu’il y a de représentants titulaires, et de représentants suppléants à élire.
Ce bulletin sera placé dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun signe ou mention susceptible de l’individualiser.
Cette première enveloppe sera elle-même placée dans une seconde enveloppe, cachetée, qui comportera les mentions suivantes :
Nom et Prénoms
Cadre
Grade
Service du votant
Les bulletins de vote placés sous double enveloppe dans les formes ci-dessus indiquées, seront adressées au directeur de la Fonction publique, président de la commission électorale, par la voie hiérarchique, au plus tard lundi 20 octobre 1986 à 12 heures.
VI – Commission électorale et attributions
Article 7 : La commission électorale comprend :
– Le directeur de la Fonction publique ou son représentant président
– M. Dirir Miguil Diraneh, C.P.S. membres
– M. Mohamed Daoud Chehem, Finances membre
Cette commission électorale est chargée :
– d’établir la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés
– de recevoir les déclarations individuelles des candidats et de les vérifier
– de dresser enfin la liste des candidats à soumettre à la signature de Monsieur le Président de la République
– de recevoir et de dépouiller, le jour du scrutin, les bulletins de vote des électeurs
– de rédiger le procès verbal des opérations électorales
– et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumettre à l’approbation de Monsieur le Président de la République.
Article 8 : La liste des représentants élus sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti.
Article 9 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.
P. le président de la République p.o.,
Le directeur de cabinet,
ISMAEL GUEDI HARED