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Arrêté n° 86-0531/PR/INT Prescrivant à l’occasion du 9ème anniversaire de l’indépendance le ravalement des façades de la ville de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement modifié par arrêté n°82-104/PR du 20 octobre 1982;
VU l’arrêté n°85-0662/PR/INT du 21 Mai 1985;
ARRÊTE
Article 1er : Définitions :
Pour l’application du présent arrêté ,les termes employés s’ entendent comme suit :
-La ville de Djibouti comprend la zone urbaine ,mais non l’enceinte portuaire qui fera l’objet de mesures particulières de nettoiement à la diligence de la Direction du Port .
-Les immeubles concernés comprenant tous les édifices quels que soient leur destination ,leur propriétaires, leur état et la nature de leurs matériaux (à la seule exception des toukouls, cabanes ou abris provisoires, dans la mesure où ils sont admis ou tolérés) y compris les clôtures et les équipements urbains fixe ,ayant ou non le caractère de dépendances de la voie publique (poteaux ,grilles d’arbres ,mûrs de soutènement etc…)
-Les façades s’entendent non seulement de toutes les parties apparentes de la voie publique mais également des façades de cours et jardins.
-Le terme de « ravalement » s’applique à tous les procédés de nettoiement par grattage ,jet de sable et d’eau .Il implique éventuellement recrépissage et réfection des enduits ,et le traitement particulier de soubassement .
-Le badigeonnage s’entend de l’application d’un lait de chaux (noura)
Article 2: Les façades de tous les immeubles de la ville de DJIBOUTI, devront à la diligence de leurs propriétaires Ou de leurs représentants qualifiés, être ravalées, recrépies, badigeonnées, Ou repeintes avant le 25 Juin 1986.
– Sont dispensés de cette obligation les immeubles de bonnes apparences, dont les propriétaires sont en mesure de justifier que les travaux prescrits ont déjà été effectués :
– depuis moins de trois ans pour les immeubles en dur,
– depuis moins d’un an pour les immeubles en matériaux provisoires.
Article 3 : Les travaux prescrits par le présent arrêté sont dispensés du permis de construire. Ils sont cependant soumis à l’obligation de respecter les régies de l’art, et pour les peintures, enduits ou badigeons, l’usage de la couleur blanche ou de teintes claires est obligatoire, sauf autorisation écrite du Commissaire de la République, Chef du District de DJIBOUTI.
Article 4 :Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles de peines d’amendes prévues par la délibération N• 7/9L du 8 Juin 1977, relatives à la propreté et à l’embellissement de la ville de Djibouti.
Article 5 : .Le Ministre de l’intérieur, le Commissaire de la République, Chef du
District et, ainsi que les Chefs d’Arrondissements, territorialement compétent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’exécuter les prescriptions du présent arrêté, et de faire constater les contraventions.
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Article 6 / L’arrêté susvisé, n• 85—0662/PR/INT du 21 Mai 1,85, est abrogé, Article 7 / Le présent arrêté sera enregistré publié selon la procédure d’urgence, et exécuté partout où besoin sera,
DJIBOUTI le 22avril 1986
Ampliations
Président de la République ……2
Premier Ministre……………..2
Ministre de l’ intérieur ,des postes et
télécommunications …….2
Ministre des travaux publics…..2
Directeur de l’urbanisme et du logement…..2
District de DJIBOUTI ……12
par le Président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.