Effectuer une recherche

Arrêté n° 86-0504/PR/MP fixant les droits de port des navires sur rade.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

VU le décret 82-041 du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;

VU la loi 148/AN/80 du 5 novembre 1980 portant création du Port Autonome International de Djibouti ;

VU le procès verbal du conseil d’administration du Port du 29 mars1986 ;

SUR proposition du Premier Ministre, chargé du port ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 8 avril 1986.

 

ARRÊTE

Article 1er : Les droits de port des navires dans les limites maritimes du port, sont modifiés à compter de la date d’approbation du présent arrêté ainsi qu’il suit :

 

1. Navires d’une jauge brute jusqu’à 500 tonneaux inclusivement et caboteurs :

 

Droit fixe de séjour dans les limites maritimes du port :

– pour les 72 premières heures ……………………………………………………………………………….. 3750 FD

– pour les périodes suivantes ou fractions de périodes suivantes de 72 heures ………………….. 2500 FD

 

2. Navires d’une jauge brute comprise entre 501 et 1000 tonneaux inclusivement :

 

Droit fixe de séjour dans les limites maritimes du port :

– pour les 72 premières heures …………………………………………………………………….. 6250 FD

– pour les périodes suivantes ou fractions de périodes suivantes de 72 heures ……….. 3750 FD

 

3. Navires d’une jauge brute comprise entre 1 001 et 2000 tonneaux inclusivement :

 

Droit fixe de séjour dans les limites maritimes du port :

– pour les 72 premières heures …………………………………………………………………….. 10 000 FD

– pour les périodes suivantes ou fractions de périodes suivantes de 72 heures …………. 6250FD

 

4. Navires d’une jauge brute de 2 001 tonneaux et au dessus et au mouillage sur rade :

 

Navires effectuant des opérations commerciales par tonneau de jauge brute :

– par période indivisible de 12 heures pour les 6 premières périodes ………… 2,25 FD

– pour les 50 périodes suivantes de 12 heures et par période ………………….. 0,625 FD

-au delà pour les périodes suivantes de 12 heures et par période …………….. 2,25FD

 

Navires n’effectuant pas d’opérations commerciales par tonneau de jauge brute (1) :

– par période indivisible de 12 heures pour les 6 premières périodes ……………. 1,25 FD

– par période suivante de 12 heures et pour les 50 périodes suivantes ………….. 0,625 FD

-au delà et par période de 12 heures …………………………………………………….. 1,25 FD

 

5. Navires hors d’état de navigabilité :

 

Jauge brute jusqu’à 1 000 tonneaux inclusivement et caboteurs :

– pour une période indivisible de 72 heures :

        – au mouillage sur rade ………………. 15 000 FD

        – à quai …………………………………… 60 000 FD

 

Jauge brute comprise entre 1 001 et 2 000 tonneaux inclusivement :

– pour une période indivisible de 72 heures et par tonneau de jauge brute :

       – au mouillage sur rade ……………… 24 000 FD

       – à quai ………………………………… 100 000 FD

 

Jauge brute au-delà de 2 000 tonneaux :

– pour une période indivisible de 12 heures et par tonneau de jauge brute :

       – au mouillage sur rade …………….. 250 FD

       – à quai …………………………………. 500 FD

 

(1) on considère qu’un navire n’effectue pas d’opération commerciale lorsque son trafic porte sur moins de 5 passagers ou sur moins de 5 tonnes.

 

Article 2 : Tous les autres droits de port non modifiés par le présent arrêté restent en vigueur à la date du présent arrêté.

 

Article 3 : Le présent arrêté sera appliqué dès sa signature. Il sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti selon la procédure d’urgence.

 

par le Président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.