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Arrêté n° 85-1630/PR/CPS portant approbation du budget prévisionnel de l’exercice 1986 de la Caisse des Prestations sociales.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°82-076 du 7 juillet 1981 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;

VU la délibération n°32/7e L du 20 mai 1969 de la Chambre des Députés, rendue exécutoire par l’arrêté n°69-819/SG/CG du 29 mai 1969 et portant codification du régime des prestations familiales de la République de Djibouti ;

VU son article 18 stipulant que la Caisse de Compensation des Prestations familiales et des Accidents du Travail, créée par la délibération n°270/6e L du 26 mars 1966, prend le nom de la Caisse des Prestations sociales de la République de Djibouti ;

VU l’arrêté n°69-1883/SG/CG du 31 décembre 1969 portant organisation et fixant les règles de fonctionnement ainsi que le régime financier de la Caisse des Prestations sociales et plus particulièrement ses titres II – Sections 1 et 3 – et IV – Section 2 ;

VU l’arrêté n°83-0250/PR/MT du 21 février 1983 constatant la composition du conseil d’administration de la Caisse des Prestations sociales ;

VU la délibération n°15/CPS/85 du 10 novembre 1985 du conseil d’administration portant approbation du budget prévisionnel de l’exercice 1986 ;

Sur proposition du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 décembre 1985.

ARRÊTE

Article 1er : Est approuvée et rendue exécutoire la délibération n°15/CPS/85 du 10 novembre 1985, portant approbation du budget de l’exercice 1986 qui est arrêté de la façon suivante :

I- Budget de fonctionnement :

Recettes ……………………………………………………1 709 824 000 FD

Dépenses …………………………………………………..1 789 422 000 FD

Déficit ……………………………………………………………79598000 FD

 

II – Budget des opérations en capital :

Recettes ………………………………………………………………….107572000 FD

Dépenses …………………………………………………………………17000000 FD

Excédent…………………………………………………………………..90572000 FD

Soit un excédent global de l’ordre de ………………………………..10974000 FD

 

Article 2 : Le directeur et l’agent comptable de la Caisse des Prestations sociales sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

 

Par le président de la République.

HASSAN GOULED APTIDON