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Arrêté n° 85-1598/PR/PM portant réglementation de la pêche non professionnelle.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°82-041/PR en date du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
VU la loi n°52/AN/79 du 9 janvier 1979 concernant la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, les frontières maritimes et l’exercice de pêche ;
VU la loi n°212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant code des affaires maritimes et notamment son article 148 ;
VU la loi n°233/AN/82 du 16 mars 1982 définissant le programme du développement touristique ;
VU le décret n°82-044/PR du 8 juin 1982 portant organisation et compétence du Service des Affaires maritimes et notamment son article 2 ;
VU le décret n°85-103/PRE du 28 octobre 1985 portant sur la Protection de la Faune et des Fonds sous-marins et modifiant le décret n°80-062 ;
VU le décret n°83-021/PR/SAN du 5 mars 1983 portant refonte de la Commission de Sauvegarde et des Fonds sous-marins ;
VU le procès-verbal de la réunion de la Commission de Sauvegarde de la Faune et des Fonds sous-marins du 4 novembre 1985 ;
Sur proposition du premier ministre, chargé du Port et des Affaires maritimes ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 décembre 1985.
ARRÊTE
Article 1er : Le permis de pêche non professionnelle visé à l’article 7 du décret n°85-103/PRE du 28 octobre 1985 portant sur la Protection de la Faune et des Fonds sous-marins est délivré aux pêcheurs non professionnels selon le modèle joint en annexe. Sont dispensés du permis de pêche, les pêcheurs à pied, non embarqués sur un navire.
Article 2 : Sont considérés comme pêcheurs non professionnels, les pêcheurs à pied, les plaisanciers embarqués sur un navire muni d’un rôle d’équipage à la plaisance ou d’une carte de circulation et les personnes embarquées sur des navires munis d’un permis de circulation avec des engins de pêche.
DÉLIVRANCE ET VALIDITÉ DU PERMIS
Article 3 : Une redevance est perçue pour la délivrance de ce titre ainsi que son renouvellement. Elle est fixée à 5000 FD. Le paiement de cette redevance se fera par l’apposition d’un timbre fiscal de valeur correspondante sur le permis.
Article 4 : La validité de ce permis est fixée à un an couvrant la période de l’année fiscale.
Article 5 : Un duplicata du permis de pêche est établi en cas de perte de vol ou de vétusté. Le titre de remplacement portera la mention « duplicata » qui ne peut être délivré gratuitement. Un timbre fiscal de 5000 FD devra être apposé sur le duplicata.
ENGINS DE PÊCHE
Article 6 : Il est interdit aux pêcheurs non professionnels de détenir et d’utiliser d’autres engins que ceux énumérés ci-dessous :
– des lignes gréées pour l’ensemble d’un maximum de 12 hameçons,
– deux (2) palangres munies chacune de 30 hameçons au maximum,
– une gaffe à bout retourné.
Article 7 : En aucun cas, les produits de leur pêche ne doivent être mis en vente, vendus, achetés.
INTERDICTIONS DES PROCÉDÉS DE PÊCHE
Article 8 : Les procédés de pêches non professionnelles, prohibés sont énumérés ci-contre :
– pêche à l’aide d’explosifs,
– pêche à l’aide d’armes à feu,
– pêche à l’aide de substances toxiques et d’appâts prohibés,
– pêche au feu (source de lumière),
– pêche à l’ombre,
– pêche au filet,
– pêche à la nasse,
– électrocution du poisson,
– installation de barrages.
QUOTA DU PRODUIT PÊCHE
Article 9 : Les pêcheurs non professionnels sont soumis à la réglementation des quotas, soit un nombre de dix (10) pièces par personne détentrice d’un permis, toutes espèces confondues.
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RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI SERVICE DES AFFAIRES MARITIMES |
PERMIS DE PÊCHE NON PROFESSIONNELLE
Conformément au décret n°85/103/PRE du 28 octobre 1985
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Délivré à M Tél : bureau/domicile né le
à demeurant :
Profession :
Validité :
ANNÉE ANNÉE
Le chef du service des Affaires maritimes, président de la Commission de Sauvegarde de la faune et des fonds sous-marins.
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En conséquence tout pêcheur non professionnel détenteur d’un permis, ne pourra se trouver en possession de plus de dix (10) pièces.
Article 10 : Les infractions aux dispositions de ce présent arrêté seront sanctionnées des peines prévues à l’article 12 du décret n°85-103/PRE du 28 octobre 1985 portant sur la protection de la faune et des fonds sous-marins.
Article 11 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 12 : Le présent arrêté sera exécutoire dès sa signature et publié où besoin sera.
Par le président de la République.
HASSAN GOULED APTIDON