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Arrêté n° 85-1531/PR/FIN déclarant certains concessionnaires de terrains domaniaux déchus de leur droit de concession provisoire.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU Les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

 

VU l’ordonnance LR n° 77-008 du 30 juin 1977 ; 

 

VU le décret n° 82-041 / PRE du 5 juin 1982 portant composition des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;

 

VU la délibération n° 487 / 6e L du 24 mai 1968 complétée par la délibération n° 39 / 8e L du 27 mai 1974 portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrain du domaine privé de l’État ;

 

Attendu que toutes les conditions stipulées aux actes accordant concession provisoire de terrains domaniaux n’ont pas été remplies par les concessionnaires à l’expiration du délai qui leur a été consenti  ; 

 

Sur le rapport du ministre des Finances et de l’Économie nationale  ;

 

 Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19 novembre 1985.

ARRÊTE

Article premier :  Les concessionnaires ci-dessous dénommée sont déchus de leur droit sur les terrains domaniaux désignés ci après, qui leur avaient été concédés à titre provisoire par les lois ou délibérations figurant au tableau suivant :

 

 

NOMS N° du titre foncier Délibération ou loi accordant la concession provisoire

Djibouti  Lotissement du Marabout

   
M. Ahmed Kassim Abdallah 1862(lot n°141) Délibération n° 16 / 8e L du 2 février 1974
M. Mohamed Ali Mounassar 2281(lot n°157et 159) Loi n° 62 / AN / 79 du 22 septembre 1979
Djibouti  Quartier n° 2  Avenue 1    
M. Tabet Ali Salam 527 Arrêté n° 858 du 29 juin 1955

 

Article 2 :  L’ État, représenté par le service des Domaines, reprend les terrains visés à l’article premier, libres de tous et de toutes charges.

 

Article 3 :  Le présent arrêté sera enregistrée, publié et exécuté partout où besoin sera.