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Arrêté n° 85-1360/PR/SP pris pour l’application des articles 2 à 7 et 11 de la loi n° 162/AN 1re L du 29 juin 1985 portant organisation du Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,CHEF DU GOUVERNEMENT 

 

VU Les lois constitutionnelles nos 77- 001 et 77-002 du 27 juin 1977 ; 

 

VU l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

 

VU le décret n° 81-041 /PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ; 

 

VU la loi n° 162/AN Ire L du 29 juin 1985 portant réorganisation du Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales, et en application de ses articles 2 à 7 et 11 ; 

 

Sur proposition du ministre de la Santé publique et des Affaires sociales ; 

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 octobre 1985.

ARRÊTE

Article premier :  Les attributions des organes et services mentionnés aux articles 2 à 7 et à l’article 11 de la loi n° 162/AN 1 ère L du 29 juin 1985 sont fixées par les articles 2.à 11 du présent arrêté. 

 

Article 2 :  Un secrétariat commun au ministre de la Santé publique et des Affaires sociales et au secrétaire général de la Santé publique et des Affaires sociales est placé sous la responsabilité d’un chef de secrétariat. Il est chargé : 

– De la réception, de l’enregistrement et de la distribution du courrier systématiquement soumis à la lecture du ministre de la Santé publique et des Affaires sociales ou du secrétaire général.

– De la préparation, de l’enregistrement et de l’expédition du courrier qui, après lecture par le secrétaire général, est soumis à la signature du ministre de la Santé publique et des Affaires sociales. 

– Du classement et de la conservation des archives ; 

– De la tenue de la documentation spécifique et du classement des rapports d’inspection. 

En outre, le chef du secrétariat du Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales est personnellement responsable : 

– De l’organisation des visites et réceptions, en liaison avec le service du Protocole de la présidence de la République. 

– Des relations publiques. 

– De la préparation des réunions décidées par le ministre de la Santé publique et des Affaires sociales ou le secrétaire général. 

 

Article 3 :  Afin d’accomplir la mission qui leur est confiée par l’article 3 de la loi susvisée du 29 juin 1985, les conseillers du ministre peuvent représenter ce dernier dans les réunions et commissions internes au département de la Santé publique et des Affaires sociales, ainsi que dans les commissions interministérielles voire, en cas d’extrême nécessité, internationales traitant de problèmes relevant de leur compétence et impliquant la participation du ministère. 

Les conseillers reçoivent l’aide et le concours des différents services dépendant du Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales. 

Ils peuvent être désignés par le ministre pour assister l’inspection de la Santé conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi susvisée du 29 juin 1985 et de l’article 4 ci-dessous du présent arrêté. 

 

Article 4 : Sur proposition du ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, faite parmi les hauts responsables de son département, un inspecteur de la santé est désigné par décision du président de la République pour effectuer, cumulativement à ses propres fonctions, des missions d’inspection technique et administrative des formations et établissements sanitaires de la République. 

Afin de renforcer l’efficacité de son action, l’inspecteur de la santé peut se voir adjoindre des experts, désignés par le ministre en fonction de leur compétence, auxquels peut être confiée la responsabilité technique de la mission. 

Pour mener à bien sa tâche, l’inspecteur de la Santé peut s’appuyer sur des centres, et services de référence nationaux créés à l’initiative du ministre de la Santé publique et des Affaires sociales qui en désigne chaque année les responsables. 

L’inspecteur de la Santé et éventuellement les experts rendent compte, dès la fin de leur mission, au ministre de la Santé publique et des Affaires sociales. Le compte-rendu doit toujours être accompagné de propositions ou de recommandations constructives visant à aider le ministre à prendre la décision adéquate sur le ou les problèmes en cause. 

Les mesures d’inspection peuvent s’étendre, dans le cadre strict des dispositions de l’article 4 de la loi susvisée du 29 juin 1985, aux organismes n’appartenant pas directement au Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales tels que le Service médical interentreprises (SMI), le Croissant – rouge, le Service de Santé militaire, les cliniques et cabinets médicaux privés. 

 

Article 5 :  Organisme de réflexion, de suggestion et de contrôle des activités en rapport avec la santé, le Conseil national de Santé est régulièrement appelé à formuler des avis sur : 

-Le plan de santé et les textes législatifs et réglementaires s’y rapportant. 

-Les besoins qualitatifs et quantitatifs en personnels, équipements et infrastructure du département de la Santé publique et des Affaires sociales. 

-Les activités et le fonctionnement des formations et services. 

 -L’élaboration du budget annuel et son exécution. 

– Les projets d’assistance bilatérale ou multilatérale en ce qui concerne particulièrement leur coordination et leur conformité au plan de santé du pays et de ses possibilités. 

– Les rapports des commissions spécialisées créées à l’initiative du ministre. 

 

Article 6 : La composition du Conseil national de la Santé est fixée comme suit : 

– Le secrétaire général de la Santé publique et des Affaires sociales, président ; 

– L’inspecteur de la Santé ; 

– Le directeur des services administratifs et financiers et des affaires sociales ; 

– Le directeur technique de la Santé publique ; 

– Le sous-directeur chargé de l’hôpital Peltier ; 

– Le sous-directeur des soins de santé de base ; 

– Le pharmacien – chef de la pharmacie d’Approvisionnement ; 

– Un médecin hospitalier désigné par le ministre de la Santé ; 

– Le médecin-chef du service d’Hygiène et d’Épidémiologie ;

 – Le médecin-chef du service de Lutte antituberculeuse ; 

– Un des médecins-chefs des districts de l’intérieur désigné par le ministre de la Santé ; 

– Un des médecins-chefs des dispensaires urbains désigné par le ministre de la Santé ; 

– Le responsable du Centre de Formation des Personnels de la Santé ; 

– Un représentant des personnels paramédicaux désigné par le ministre de la Santé.

 A ces personnels du Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales s’adjoignent : 

– Un représentant du Conseil national des Professions médicales ; 

– Le directeur du Service de Santé militaire ; 

– Un représentant du Croissant -rouge ; 

– Un représentant du Service médical interentreprises. 

En fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour, le ministre de la Santé publique et des Affaires sociales peut demander la participation de représentants des autres ministères ainsi que de toute personne susceptible d’émettre des avis techniques. 

 

Article 7 : Le Conseil national de la Santé se réunit en session ordinaire sur convocation de son président une fois par an.

En outre, il peut être convoqué chaque fois que les circonstances l’imposent ou sur proposition d’au moins la moitié de ses membres. 

 Il peut se réunir sous la présidence d’un de ses membres en formation spécialisée pour étudier un problème particulier et en faire rapport en séance plénière. 

 Les procès-verbaux des séances du Conseil national de Santé sont adressés dans les meilleurs délais au ministre de la Santé publique et des Affaires sociales. 

 

Article 8 : Haut fonctionnaire assistant directement le ministre de la Santé publique, le secrétaire général de la Santé publique et des Affaires sociales coordonne, sous l’autorité du ministre, les activités du Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales. 

A cet effet, il veille à l’application des directives et à l’exécution des décisions prises à l’échelon ministériel pour atteindre dans les meilleures conditions et délais les objectifs fixés. 

Il est chargé, avec le concours des deux directions : technique et administrative ,de l’élaboration de la planification des actions conformément au plan de santé ainsi que de toute étude prospective prenant en compte des faits et des hypothèses susceptibles d’affecter ledit plan. 

Il est responsable des relations avec les organismes internationaux et non gouvernementaux assistant les actions de santé. 

 Il exerce son autorité fonctionnelle et hiérarchique sur l’ensemble des directions, sous – directions et services du Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales et des organisme extérieurs dépendant de ce ministère. 

 

Article 9 : La direction technique de la Santé publique traite les problèmes d’ordre technique dans les établissements sanitaires publics, parapublics et privés. 

Elle suit l’évolution des techniques médicales en matière de soins de prévention, d’hygiène et de recherche. 

Elle veille à la mise en oeuvre des soins de santé de base et définit les modalités d’application aux différents niveaux d’intervention.

 

Article 10 :  Le directeur technique de la Santé publique  praticien expérimenté, bien au fait des problèmes de médecine curative et préventive, d’hygiène, de formation du personnel et des protocoles d’action définis dans le cadre de « la santé pour tous en l’an 2000 est le coordonnateur des directives techniques arrêtées au niveau ministériel.

Il est obligatoirement consulté pour tout ce qui concerne les personnels techniques et les problèmes de déontologie.

Il dispose des services rattachés à la direction technique conformément à l’article 7 de la loi susvisée du 29 juin 1985.

 

Article 11 :  La direction des services administratifs et financiers est chargée, sous l’autorité du secrétaire général et en étroite collaboration avec le directeur technique :

En ce qui concerne l’administration générale :

– De suivre les problèmes juridiques et contentieux intéressant le département ;

– D’élaborer, adapter et coordonner les projets de textes législatifs ou réglementaires préparés par les différents sous-directions ou services ;

– D’effectuer la surveillance administrative et la vérification des comptes sur pièces et sur place des établissements ou formations relevant du ministère.

 

En ce qui concerne le personnel :

 

– D’élaborer les tableaux d’effectifs théoriques en fonction des besoins et des postes inscrits au budget et de répartir les ressources disponibles ;

– De concevoir, mettre en oeuvre et contrôler la politique en matière de personnel, en particulier le recrutement. la formation, le perfectionnement, l’administration et la gestion.

 

En ce qui concerne les statistiques :

– De recueillir les données statistiques, les exploiter. les diffuser et en assurer la conservation.

 

En ce qui concerne le budget :

– De préparer le projet de budget en fonction de la programmation arrêtée pour le département et d’en assurer l’exécution :

– De suivre la gestion financière et comptable des établissements ou services ;

– D’élaborer les textes propres à la réglementation financière du département.

 

En ce qui concerne les bâtiments et les matériels :

– De gérer le domaine immobilier du département et en particulier d’en faire assurer l’entretien ;

– De participer aux études relatives aux opérations d’infrastructure inscrites au budget du ministère et de représenter ce dernier lors de leur réalisation ;

– De répartir les moyens financiers affectés à l’équipement et au ravitaillement sanitaire entre les différents formations et services.

 

Article 12 :  Le ministre de la Santé publique et des Affaires sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti.