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Arrêté n° 85-1162/PR/SG portant fixation des tarifs applicables au service de l’Élevage et des Pêches.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n° 77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n° 82-041/PR en date du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU la délibération n° 244/7e L du avril 1972 fixant l’organisation et les attributions du service de l’Élevage et des Pêches ;
VU l’arrêté n° 1120 du 1er août 1956 réglementant l’importance, le transit, l’exportation et la circulation intérieure des animaux vivants et des produits d’origine dans le territoire de la République de Djibouti ;
Sur proposition conjointe du ministre des Finances et du ministre de l’Agriculture et du Développement rural ;
Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 13 août 1985.
ARRÊTE
Article Premier : Clinique vétérinaire :
Les animaux domestiques destinés aux productions animales (bovins, ovins, caprins, camelins, asins, volailles) bénéficient de la gratuité des soins, médicaments et vaccins.
Les interventions pratiquées sur les animaux d’agrément, carnivores domestiques ou sauvages, chevaux, ruminants sauvages, etc… sont payantes suivent les tarifs ci-après :
1. Consultation et soins des animaux d’agrément :
Les tarifs de consultations et soins donnés par le service de l’Élevage sont fixés comme suit, par examen :
– Donnés à la clinique du service ; pendant les heures ouvrables 2000 FD
– Donnés au domicile du propriétaire de l’animal 4000 FD
Sont considérés comme inclus dans la consultation les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante, ainsi que les petits actes techniques motivés par celle-ci.
Le tarif des consultations et injections diverses lors d’un traitement de plusieurs jours, faisant suite à une première visite est fixé comme suit :
– A la clinique du service 1500 FD
– Au domicile 2000 FD
En dehors des heures normales d’ouverture du service, les tarifs sont majorés de 100 %.
Les médicaments, vaccins et soins sont à la charge des propriétaires.
2. Chirurgie.
a) Anesthésie générale (non compris les anesthésiques) 1500 FD
b) Opérations de convenance (castration, caudectomie, coupe d’ergots, détartrage etc.) 3000 FD
c) Petite chirurgie (ponctions, ouvertures d’abcès, etc…) 2500 FD
d) Chirurgie spéciale (ovariectomie, césarienne, hystérectomie etc.) 5000 FD
(non compris l’anesthésie et les autres médicaments).
e) Euthanasie (non compris le produit) 2000FD
f) Autopsie 5000 FD
g) Perfusion 1000 FD
3 . Examen des chiens mordeurs
Chaque visite 1500 FD
(Trois visites sont obligatoires pour la délivrance du certificat).
Les recettes provenant des consultations et des diverses interventions chirurgicales sont reparties comme suit:
– Administration 50 %.
– Praticiens 50 %.
La quote-part destinée aux praticiens sera versée par le Trésor national au chef de service de l’Élevage et des Pêches qui fera la répartition entre les intéressés en fonction de leur compétence et de leur rendement.
Article 2 : – Inspection sanitaire.
1. Des animaux d’agrément (à la tète) à l’exportation
– Chiens, chats, singes 2000 FD
– Tortues, autruches, gazelles et autres animaux sauvages sur présentation du certificat d’origine et autorisation d’entrée délivrée par le pays de destination selon l’espèce et la législation en vigueur 5000 FD
-Carnivore sauvage selon la législation en vigueur à Djibouti et dans le pays de destination 10000 FD
2. Animaux empaillés et trophées à l’exportation à la pièce à 3000 FD
3. Coquillages, nacres et coraux selon la législation en vigueur pour l’exportation
– Usage personnel 2000 FD
– A des fins commerciales (la tonne) 20000 FD
4. Des crustacés à l’exportation
– jusqu’à 20 kg ; le lot 5000 FD
– Au-delà par tranches de 10 kg 2000 FD
5. Du poisson à l’exportation
– la tonne 6000 FD.
Des cuirs et peaux exportés, ou en transit
– Peaux de petits ruminants : la tonne 6000 FD.
– Cuirs de grands ruminants : la tonne 6000 FD
7. Des peaux d’animaux sauvages (panthère, guépard, antilope, zèbre, etc.) sur présentation d’un certificat d’origine et d’un laissez-passer sanitaire délivré par le pays d’origine la pièce à 500 FD
8. Ivoire sur présentation d’un certificat d’origine et d’un laissez-passer sanitaire délivré par le pays d’origine le kg à 500 FD
9. Des sous-produits d’abattoir (onglons, cornes) la tonne 5000 FD
10. Du bétail vivant exporté, ou en transit (par tête)
– Bovins, camelins 1000 FD
– Ovins et caprins 200 FD
11. Des denrées alimentaires d’origine animale exportées
a) Viande (par carcasse) à des fins commerciales
– bovins, camelins 500 FD
– ovins, caprins 100 FD
b) Viande par kg à usage familial 10 FD
c) Autres produits (miel, beurre, etc.)
– par kilo 10 FD
12. Des denrées alimentaires d’origine animale importées
– Viande et produits carnés, poissons, crustacés le kg …. 100 FD
-Oeufs, lait pasteurisé, stérilisé et parfumé le kg…………..
– Dérivés du lait (fromage, yaourt) le kg à 100 FD
– Miel le kg 100 FD Les personnels chargés d’inspection sanitaire des denrées alimentaires importées percevront au titre de ces interventions, une quote-part mensuelle égale à 1 % de la recette recouvrée.
Cette quote-part sera versée par le Trésor national au chef de service de l’Élevage et des Pêches qui fera la répartition entre les intéressés en fonction de leur compétence et de leur rendement.
13. Saisie de denrées alimentaires
– L’acte 4000 FD
14. Contrôle de destruction de denrées alimentaires avariées
– L’acte 4000 FD Toute inspection sanitaire, saisie ou contrôle de destruction est sanctionné, par un certificat sanitaire.
Le coût de l’établissement et de la délivrance de ce certificat est fixé forfaitairement à 1000 FD, quelles que soient la nature et la quantité de denrées inspectées.
– Coût du certificat 1000 FD
Article 3 : Abattoir de Djibouti.
1. Taxes d’abattoir Pour couvrir les frais d’abattage et d’inspection de salubrité une taxe unique est instituée. (Par tête).
– Petits ruminants 1000 FD
– Grands ruminants adultes 1000 FD
– Grands ruminants jeunes 500 FD
Les abattages pratiqués en dehors des heures de service et non ordonnées par l’administration seront soumis à une taxe égale au double des montants fixés ci-dessus.
Le nettoyage des locaux est alors à la charge des bouchers propriétaires de ces animaux.
2. Transport des carcasses
Le transport des carcasses jusqu’au point de vente au détail est assuré par le service de l’Élevage au moyen de camions isothermes.
En contre partie, les frais de transport sont fixés comme suit (par tête) :
– Petits ruminants 50 FD
– Grands ruminants 200 FD
3. Assainissement par le froid ordonné par le service
– Le coût de l’opération (3 jours) est fixé par carcasse à 2000 FD
4. Location de magasins :
Les magasins peuvent être mis à la disposition des particuliers pour y entreposer les cuirs et peaux, les fourrages, etc.
– Le tarif mensuel est de 12 000 FD payable par avance avant le 5 du mois.
Ces magasins sont loués dans l’état où ils se trouvent au moment de la location et l’administration est dégagée de toute responsabilité lors d’éventuels dommages et avaries subis par les produits emmagasinés.
5. Location de chambres froides :
– Le service de l’Élevage et des Pêches peut mettre à la disposition des particuliers des chambres de réfrigération en location selon le tarif mensuel suivant 150 000 FD payable par avance avant le 5 du mois.
L’entretien intérieur des chambres est à la charge du locataire qui sera responsable des dégradations constatées.
Le service de l’Élevage et des Pêches assure le fonctionnement et l’entretien des groupes frigorifiques mais n’engage pas sa responsabilité en cas de panne des installations.
Stockage en chambre de congélation :
Dans la limite de la place disponible, le service de l’Élevage et des Pêches peut autoriser les particuliers à entreposer des carcasses en chambre de congélation au tarif mensuel de 100 000 FD.
Article 4 : Aires d’abattage des districts :
Pour couvrir les frais d’abattage (y compris l’inspection de salubrité) des animaux destinés à la boucherie qui se font obligatoirement dans les chefs-lieux des districts, sur les aires prévues à cet effet la taxe suivante est instituée (par tête)
– Petits ruminants ovins, caprins 30 FD
– Grands ruminants bovins, camelins 200 FD
Article 5 : Pêcherie :
1. Location des chambres froides et du tunnel de congélation de la Pêcherie de Boulaos :
L’usage de ces chambres froides et du tunnel de congélation est exclusivement réservé à la coopérative de pêche en vue d’y stocker les poissons et les crustacés selon un forfait de 300 000 FD par mois.
2. Vente de glace en paillettes :
Elle sera réservée uniquement aux pêcheurs membres de la coopérative et aux gérants des poissonneries construites par le service de l’Élevage et des Pêches.
La coopérative vendra la glace au tarif de 10 FD le kg.
Elle versera au service de l’Élevage et des Pêches un forfait mensuel de 100 000 FD par fabrique de glace.
3. Véhicules :
Le service de l’Élevage et des Pêches assure le transport du poisson des différents points de débarquement à la Pêcherie de Boulaos, puis aux différentes poissonneries de Djibouti, d’Ali-Sabieh et de Dikhil.
Les frais de transport sont fixés pour l’utilisation des véhicules isothermes forfaitairement à la somme de 25.000 FD par mois et par véhicule.
4. Location des poissonneries de Djibouti et des districts.
Le service de l’Élevage et des Pêches attribue à des particuliers sous certaines conditions les poissonneries de Djibouti et des districts de l’intérieur :
a) Poissonnerie de Djibouti : les loyers mensuels sont fixés forfaitairement à 5000 FD .
b) Poissonneries des districts de l’intérieur : les loyers mensuels sont fixés forfaitairement à 2000 FD et ces loyers devront être payés par avance le 5 de chaque mois.
Conditions d’attribution de ces poissonneries :
1. La priorité sera donnée aux anciens pêcheurs et aux personnes ayant déjà l’expérience dans le domaine de la commercialisation du poisson.
2. L’utilisation de ces poissonneries est exclusivement réservée à la vente du poisson et des produits de la mer provenant de la coopérative des pêches.
Elles ne peuvent être sous-louées ou cédées.
3. II ne sera attribué qu’une seule poissonnerie par personne.
4. La présence de l’attributaire doit être effective à tout moment.
Il peut être assisté d’employés, placés directement sous sa responsabilité.
5. L’entretien intérieur du bâtiment est à la charge de l’attributaire qui sera responsable de toutes dégradations constatées.
6. L’attributaire aura à sa charge les dépenses d’eau et d’électricité pour lesquelles il doit prendre les abonnements nécessaires auprès des Régies des Eaux de Djibouti et de l’EDD.
7. Le poisson devra être pesé lors de la vente devant l’acheteur et les prix de vente par espèce seront affichés de façon à être lus clairement par le public.
8. Le service de l’Élevage et des Pêches et tout autre service habilité (arrondissements, districts) veilleront à la régularité des activités et au respect des règles d’hygiène.
9. Un contrat de location sera établi entre le service de l’Élevage et des Pêches et l’attributaire.
En cas de non respect de l’une des clauses énumérées ci-dessus le service de l’Élevage et des Pêches peut résilier ce contrat sans préavis.
10. Pour les poissonneries des districts de l’intérieur les rôles du service de l’Élevage et des Pêches sont confiés aux commissaires de la République, chefs des districts.
Article 6 : Le présent arrêté qui prend effet dès la date de sa signature abroge l’arrêté n° 84-0897/PR/SG du 10 juin 1984.