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Arrêté n° 85-0042/PR/PM fixant les conditions et modalités de délivrance des livrets professionnels maritimes et des cartes d’identité spéciales des marins.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n° s LR 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

VU le décret n° 82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;

VU la loi n° 212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires maritimes, notamment son article 86 ;

VU le décret n° 82-044/PR du 8 juin, 1982 portant organisation et compétence du service des Affaires maritimes ;

Sur proposition du premier ministre, ministre chargé du Port ;

ARRÊTE

Article Premier : La carte spéciale et le livret professionnel maritime prévus à l’article 86 de la loi du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires maritimes constituent les titres officiels de circulation des marins djiboutiens. Ces titres sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté.

 

Article 2 : Tout citoyen djiboutien, réunissant les conditions prévues par les articles 81 et 82 du Code des Affaires maritimes concernant l’âge minimum, l’aptitude physique, l’aptitude professionnelle et l’absence de condamnation et qui désire obtenir une carte spéciale de marin, doit s’adresser au chef du service des Affaires maritimes ou à son délégué et :

 

– justifier d’un embarquement immédiat,

– faire la preuve de son identité,

– déposer au service des Affaires maritimes une copie certifiée conforme de la carte d’identité ou du passeport présentés,

– produire, un certificat médical établi par un médecin agréé par l’administration et constatant son aptitude à la navigation,

– fournir deux photos d’identité de format 4 x 4.

 

Le service des Affaires maritimes contrôle l’identité de l’intéressé après avoir consulté les services de police et complété le dossier par un bulletin n° 3 du casier judiciaire.

 

Article 3 : Tout citoyen djiboutien, justifiant de la possession d’un brevet d’officier ou chef de quart de la marine marchande ou d’un certificat d’aptitude professionnelle maritime délivré par le service des Affaires maritimes, peut se voir délivrer directement le livret professionnel maritime sous réserve qu’il réunisse les conditions prévues aux articles 81 et 82 du Code des Affaires maritimes. Sont assimilés au certificat d’aptitude professionnelle maritime :

 

– les brevets de spécialité des Forces navales dans les branches de timonier ou manœuvrier,

– les CAP délivrés par les services de l’enseignement technique dans les branches de mécanicien et de cuisinier.

 

Article 4 : Tout citoyen djiboutien, non titulaire des brevets ou certificats mentionnés à l’article 3 et réunissant les conditions prévues aux articles 81 et 82 du Code des Affaires maritimes, peut obtenir un livret professionnel maritime s’il réunit les conditions de navigation et d’aptitude professionnelle ci-après :

 

– avoir navigué pendant 3 ans au moins sous le couvert de la carte spéciale,

– satisfaire aux épreuves d’un examen pratique dont le contenu et les modalités figurent en annexe II du présent arrêté.

 

Article 5 : Tout Djiboutien, quelle que soit sa formation, qui désire obtenir un livret professionnel maritime doit, en plus des justifications et photos prévues à l’article 2 du présent arrêté, fournir une copie du brevet ou du certificat possédé ou un relevé de ses services et mentionnant le succès à l’examen défini à l’article 4 ci-dessus. Le service des Affaires maritimes complète le dossier à l’aide d’un extrait n° 3 du casier judiciaire.

 

Article 6 : Une redevance est perçue pour la délivrance des titres professionnels ainsi que pour leur remplacement. Elle est fixée à :

– pour le livret professionnel 5.000 FD

– pour la carte spéciale 3.000 FD

 

Le paiement de cette redevance donnera lieu à l’apposition d’un timbre fiscal de valeur correspondante.

 

Article 7 : Un duplicata du titre professionnel est établi en cas de perte, de vol ou de vétusté. Le titre de remplacement porte la mention « duplicata ».

 

Article 8 : Le livret professionnel doit être visé par le service des Affaires maritimes ou l’autorité consulaire à chaque embarquement ou débarquement. Les brevets ou certificats dont le marin est titulaire doivent être mentionnés au livret professionnel maritime par les Affaires maritimes. Le titre professionnel doit être présenté à toute réquisition des autorités maritimes, consulaires, administratives ou judiciaires.

 

Article 9 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires au présent arrêté.

 

Article 10 : Le premier ministre, ministre chargé du Port, s’assurera de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel ainsi que son annexe.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON.