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Arrêté n° 84-1685/PR/MI relatif à la double signature des documents de règlement des dépenses de l’Office des Postes et Télécommunications (OPT).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE , CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n° 82-041/ PRE du 5 juin 1982 portant composition des membres du Gouvernement, modifié par le décret n° 82-104/PRE du 20 octobre par le décret n° 82-102/PRE du 30 septembre 1984 ;
VU l’arrêté n° 957/ SG /CG du 26 juin 1968 portant réorganisation de l’Offices des Postes et Télécommunications ;
VU l’arrêté n° 1889/SG/CG du 18 décembre 1968 fixant les règles de la gestion financière et comptable de l’Office des Postes et Télécommunications;
VU le décret n° 84-128/PRE du 8 décembre 1984 confiant à M. le Premier chargé du Port, les fonctions du chef du gouvernement pendant l’absence du président de la République;
Sur Proposition du ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 3 décembre 1984
ARRÊTE
ARRETE
Article 1er : Nonobstant les dispositions prévues par l’arrêté n° 1889/SG/CG du 18 décembre 1968 susvisé, à compter de la date de l’application du présent arrêté, tout retrait de fonds, tout virement, ou tout paiement par chèque, requérra la signature du directeur de l’Office des Postes et Télécommunications et de l’agent comptable de l’Office ou éventuellement, en cas d’absence, de leurs remplaçants dûment mandatés à cet effet.
Article 2 : Le ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications , le ministre des Finances et de l’Économie nationale, le Directeur de l’Office des Postes et Télécommunications et le comptable des Postes et Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera et inséré dans le Journal Officiel de la République de Djibouti.