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Arrêté n° 83-925/PR/ENJS portant réglementation de la préparation et de l’organisation des compétitions sportives Internationales.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977,

 

VU l’ordonnance n° 77 000 du 30 Juin 1977, 

 

VU le décret n° 77 064 / PR / ENJS  du  23 nov. 1977 portant réorganisation da Sport national, modifié par le décret n° 80 024 PR/ENJS du 20 Mars 1960, 

 

VU le décret n° 02 041 / PR du 5 Juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement, 

 

VU l’arrêté n° 80 1183 / PR portant statut du Comité National des Sports 

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du : 21 JUIN 1983. 

 

 

ARRÊTE

ARRETE : 

 

Article 1er : La préparation et l’organisation dos compétitions sportives internationales sont réglementées conformément au présent arrêté.

 

 Article 2 : Définition Par compétition Internationale il y a lieu d’entendre toute rencontre sportive, amicale ou officielle, individuelle ou par équipe, disputée sous l’égide d’une Fédération, par un club, un athlète ou une sélection nationale dans le cadre : 

 

– d’un protocole d’accord sportif, 

 

– de la zone de développement sportif du Conseil supérieur du sport en Afrique (C.S,S.A) dont nous sommes membres, 

 

-de notre appartenance a un organisme du mouvement sport  international, continental ou régional (Comité Olympique International,  Fédérations Internationales, Confédérations africaines ou arabes) 

 

-des relations bilatérales qui peuvent être établies avec une fédération ou une association étrangères.

 

Article 3 : Autorisation et conclusion des rencontres

 

 Le Ministre chargé des Sports est seul habilité, à autoriser ou conclure toute rencontre sportive internationale, telle que définie à l’article précédent. 

 

Article 4 : Sélections nationales 

 

Les joueurs ou athlètes chargés de représenter la république de Djibouti sont désignés par des Comités de sélection mis en place par les Fédérations nationales concernées soit en début de saison sportive, soit à l’occasion de chaque compétition. 

 

Les comités de sélection comprennent obligatoirement : 

 

-Le président de la Fédération concernée ou son représentant, président, 

 

-Le Directeur technique national, 

 

-L’entraîneur national. 

 

Le Directeur technique national tient le Directeur chargé des Sports informé de l’évolution de la préparation des sélections nationales ou des athlètes désignés pour représenter la République de Djibouti, sous le couvert du Président de la Fédération concerné. 

 

Article 5 : Tout joueur ou athlète retenu par un comité de sélection en est informé par écrit sous le couvert de son Président de club. 

 

A compter de cette notification il est tenu de se mettra à le disposition des entraîneurs désignée par la Fédération concernée. A ce titre il repend aux convocations qui lui sont adressées en vue des entraînements ou des regroupements. 

 

En cas d’indisponibilité, il se doit d’en informer par écrit le président du comité de sélection sous le couvert de son président de club. 

 

Si cette indisponibilité est motivée par une blessure ou une maladie, seul l’avis du médecin désigné par le Président de la Fédération sera pris on considération. Des sanctions sévères, prévues par les règlements généraux des Fédérations seront appliquées aux joueurs ou athlètes qui contreviendraient aux dispositions du présent article.

 

 

Article 6 : De même ces règlements généraux, prévoient les sanctions applicables à tout club dont les dirigeants auraient conseillé à un joueur ou un athlète de s’abstenir de participer à une rencontre internationale ou à sa préparation. 

 

Article 7 : Mise à disposition des sélectionnés par les employeurs 

 

Avant chaque compétition internationale ou regroupement qui la précède, le Ministre chargé des sports adresse une demande d’autorisation exceptionnelle d’absence aux employeurs des sportifs sélectionnés. 

 

-En ce qui concerne les services ou établissements publics, l’Armée Nationale ou la Force Nationale de sécurité, cette autorisation sera de règle , le joueur ou l’athlète étant considéré comme agent en service, mis à la disposition du Ministre chargé des sports. 

 

-S’agissant des entreprises ou établissements de droit privé, les employeurs mettront tout en oeuvre pour que,. dans l’intérêt national , nos meilleurs éléments sportifs puissent être libérés de leurs activités professionnelles. 

 

Ce n’est qu’à ce prix, que la République de Djibouti pourra affirmer sur le plan international sa personnalité sportive, et ce, avec le maximum de chances. 

 

Par ailleurs, il est demandé que les périodes d’absence ainsi accordées ne fassent pas l’objet de déduction sur congés ou de retenues sur salaire.

 

Article 8 : Comportement des sportifs sélectionnés pour représenter la République de Djibouti 

 

Tout joueur ou athlète sélectionné pour représenter la République de Djibouti sera informé des obligations et servitudes que comporte sa qualité d’International -(correction envers l’arbitre et l’adversaire – sens du sacrifice ,combativité et abnégation – discipline et courtoisie en dehors des compétitions) –

 

Article 9 : Calendrier International et national

 

 En début de chaque saison sportive, le Ministre chargé des Sports établit le calendrier international des rencontres sportives amicales et officielles. 

 

Les Fédérations nationales en tiennent compte pour l’établissement du calendrier des compétitions nationales dans lequel seront réservées : 

 

– les dates nécessaires aux rencontres, 

 

– les durées des regroupements préparatoires, 

 

– les journées éventuelles de qualification ou de sélection.

 

 

Article 10 : Financement des Compétitions Internationales 

 

Le déplacements sportifs figurant au calendrier International sont pris en charge par le Budget de l’état ( chapitre 35 – 11 – article 40 -§ 9 ) 

 

Les rencontres sportives internationales organisées en République de Djibouti sont financées par les recettes sportives attendues. Au cas recettes ne couvriraient pas les frais engagés, le Ministre chargé des sports sur proposition du Comité d’organisation, peut décider la prise en charge du déficit par le Budget national (chapitre 35 – 11 – article 40 § 9) et le budget du Comité National des Sports.

 

Article 11 : Comité d’organisation 

 

Chaque fois qu’une rencontre internationale est prévue on République de Djibouti,

 

Le Ministre chargé des Sports constitue un Comité d’organisation matérielle et technique de la rencontre

 Il est composé : 

– du Ministre chargé des Sports, président d’honneur, 

 

– du Directeur chargé des sports, président, 

 

– du Président du Comité National des Sports et du ou des Présidents des Fédérations sportives concerné(es), vice Présidents,

 

– du Chef de service de la Jeunesse et des Sports, secrétaire général, 

 

– d’un fonctionnaire du Ministère chargé des Sports, Secrétaire Général Adjoint, 

 

– du Trésorier du Comité National des Sports, Trésorier, .du(des) Directeur(s) technique(s) et entraîneur(s) National(aux) des sports concernés, Conseiller(s) Technique(s) 

 

– de membres du Comité National des Sports et des Fédérations sportives concernées, 

 

– de représentants de la Force Nationale de sécurité et de la presse écrite, parlée et télévisée.

  

A l’issue de la rencontre, le Comité d’organisation sa réunit pour faire le bilan moral et financier. 

Il est établi un procès-verbal de toutes les réunions.

 

Article 12 : Prospection et réparation des éléments constituant les Équipes Nationales. 

 

La prospection, la préparation des éléments constituant les équipes nationales, ainsi que la promotion sociale de certains de ces éléments est placée sous la tutelle conjointe du Ministre chargé des Sports et du Président de la Fédération concernée. Ces taches sont confiées aux Directeurs techniques Nationaux et aux entraîneurs nationaux nommés par le Ministre chargé des Sports

 

Article 13 : Le Directeur Technique National (DTN) 

 

Le Directeur Technique national est un technicien sportif de haut niveau, qui, par son expérience et ses connaissances possède une compétence indiscutée dans le domaine sportif de sa spécialité. 

 

C’est un coordonnateur, ouvert aux problèmes administratifs et « de terrain ». 

 

Il est chargé en liaison étroite avec le Président de la Fédération concernée : 

 

– de la direction des Équipes nationales, 

 

– de la prospection et du perfectionnement des éléments de valeur , 

 

– de l’élaboration des programmes de préparation des équipes nationales, civiles, scolaires ou militaires. 

 

– de la formation des entraîneurs. A ce titre il donne son avis sur les candidatures des postulants à des stages nationaux ou internationaux. Il apprécie la façon de servir des entraîneurs à tous les niveaux. Il veille à ce que ces entraîneurs soient rationnellement utilisés. 

 

– de faire des propositions en vue de l’élaboration des calendriers sportifs Internationaux, 

 

– de participer à la sélection des équipes nationales. 

 

A la fin de chaque saison sportive il rédige un rapport sur la situation des Équipes Nationales et sur les dispositions qu’il y a lieu de prendre pour la saison suivante.

 

Ce rapport est adressé au Ministre chargé dis Sports sous le couvert du Président de la Fédération concernée.

    

Article 14 : L’Entraîneur National

 

L’entraîneur National est un spécialiste de haut niveau dont le passé sportif dans la discipline considérée et l’expérience lui conférant une compétence indiscutée.

 

Il est chargé en liaison étroite avec le directeur Technique national et la Président de la Fédération concernée

 

– de l’application des programmes d’entraînement des équipes nationales, civiles, scolaires et militaires,

 

– de la prospection et du perfectionnement des éléments de valeur,

 

– de la formation pratique des entraîneurs,

 

– de l’animation d’écoles de sport,

 

– de la sélection des équipes nationales au sein du Comité ad hoc tel que défini à l’article 4.

 

Après chaque rencontre internationale, il rédige un rapport technique faisant ressortir les enseignements, qui doivent être tirés de la prestation fournie par l’équipe Nationale.

 

Article 15 : Compétitions officielles et amicales

 

Ne peuvent être sélectionnés en vue d’une compétition Internationale officielle, que les joueurs ou athlètes possédant la nationalité Djiboutienne.

 

Toutefois, pour certaines disciplines sportives dans lesquelles les pratiquants nationaux n’ont pas encore atteint le haut niveau nécessaire, des dérogations pourront être accordées par le Ministre chargé des Sports.

 

En ce qui concerne les compétitions Internationales Amicales pourront être sélectionnes des joueurs ou athlètes étrangers pouvant justifier de deux années de résidence ininterrompue en République de Djibouti.

 

Article 16 : Assurance des Joueurs

 

Un régime d’assurance couvrant certains dommages pouvant être subis par les joueurs ou athlètes sélectionnés pour participer aux compétitions internationales devra être institué par le Ministre chargé des Sports.

 

 Ce régime devra prévoir notamment le remboursement total des frais médicaux, une indemnité an cas de décès et un capital en cas d’invalidité permanente selon la degré d’infirmité.

 

Article 17 : Carte d’internationale

 

Une carte d’internationale permettant l’accès gratuit à toutes les manifestations sportives organisées par les fédérations nationales sera délivrée par le Ministre chargé des Sports à tout joueur ou athlète ayant porté six fois les couleurs nationales dans des rencontres ou matches internationaux.

 

Cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1982.

 

Cette carte sera strictement personnelle et sera retirée en cas de cession à un tiers.

 

Toutefois le Ministre chargé des Sports se réserve le droit de délivrer datte carte a tout athlète ayant réalisé une performance exceptionnelle lors d’une compétition au niveau continental ou mondial.

 

Article 18 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et exécuté partout ou besoin sera.

 

Fait à Djibouti, le 30 juin 1983

 

Par Le Président de la République

,

Chef du Gouvernement

 

HASSAN GOULED APTIDON