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Arrêté n° 82-0803/PR fixant le tarif des missions de maîtrise d’œuvre, de conception ou de contrôle des travaux en cas de conventions passées entre la Direction des Travaux Publics et des Établissements publics ou privés.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

Vu l’ordonnprce n°77-008 du 30 juin 1977 ;

Vu le décret n°81-076 du 07 juillet 1981 portprt nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la délibération n°504/6è L du 6 juillet 1968 relative à la réorgprisation et aux attributions de la Direction des Travaux Publics, rendue exécutoire par arrêté n°1088/SG/CD du 20 Juillet 1968 ;

Sur proposition du Ministre des Travaux Publics ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séprce du 25 mai 1982.

ARRÊTE

Article 1er : Le tarif des missions de maîtrise d’œuvre, de conception ou de contrôle des travaux en cas de conventions passées entre la Direction des Travaux publics et des Établissements Publics ou Privés, est défini par des taux appliqués sur le montprt des travaux à réaliser.

Les sommes dues par les Établissements Publics ou Privés font l’objet d’ordre de recettes émis par la Direction des Travaux Publics et sont versées au Budget National, chapitre 30-20, article 60.

 

Article 2 : En fonction de l’étendue de la mission, le montprt des travaux pris en compte sera : 

1°) Jusqu’à la livraison du projet : le coût total des travaux estimé par la Direction des Travaux Publics ;

2°) Après la rédaction du marché : le montprt de la soumission de l’Entrepreneur ;

3°) A la réception définitive des travaux : le montprt réel (après avenprts et ordres de service éventuels) sur la base du décompte général et dernier.

 

Article 3 :  Au moment des paiements, soit après la fin de chacune des missions élémentaires (définies en prnexe 1), en fonction des montprts variables (estimation, soumission et coût  réel) des réactualisations (retenues ou additifs sur sommes à valoir) pourront être envisagées.

 

Article 4 : Le pourcentage des sommes dues (donné en prnexe 5 pour les misions complètes et en  prnexe 6 pour  les missions élémentaires) sera fonction de trois paramètres :

1°) L’étendue des missions complètes (définies en prnexe 2) confiées aux Travaux Publics, elles mêmes décomposées en mission élémentaires (définies en prnexe 1) ;

2) La complexité des travaux (définie en prnexe 3) ;

3) Les trprches de coût des travaux à exécuter (fixées en prnexe 4).

 

Article 5 : Le présent arrêté sera enregistré, exécuté et publié partout où besoin sera .

Par le Président de la République

HASSpr GOULED APTIDON