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Arrêté n° 81-1227/PR/AE concernant les passeports diplomatiques, spéciaux et de service.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du Gouvernement,
ARRÊTE
Art 1er : Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération est habilité à délivrer des passeports diplomatiques, des passeports spéciaux et des passeports de service.
Art. 2 : Les catégories de passeports visés à l’article premier sont délivrées pour deux années. Le renouvellement est demandé part écrit au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération au moins 1 mois avant l’expiration du passeport.
Art. 3 : Avant toute remise des passeports susvisés, les titulaires de passeports délivrés par le ministère de l’Intérieur doivent les déposer au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération.
Art 4 : Seuls peuvent prétendre au passeport diplomatique :
– Les membres du Gouvernement,
- Le président de l’Assemblée nationale,
- Les directeurs et chefs de cabinet du Président de la République et du Premier ministre
- Le secrétaire général du Gouvernement,
- Le chef de l’état-major général des Armées,
- Les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération à partir du grade de conseiller.
Art. 5: Peuvent prétendre au passeport spécial:
- Les membres de l’Assemblée nationale.
Art. 6 : Peuvent prétendre aux passeports de service :
- Les fonctionnaires en mission à l’étranger à partir du grade de chef de service.
- Certains agents du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération.
Art. 7 : Dès la sortie du territoire national des titulaires de passeports diplomatiques et des passeports de service, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération est informé par le ministère de l’Intérieur. Il est informé également de leur entrée.
Art. 8 : Les titulaires de passeports diplomatiques seront traités avec égard aux ports et aéroports djiboutiens par les autorités aéronautiques et portuaires.
Art 9 : Les titulaires de passeports de service et de passeports spéciaux seront traités aux aéroports et aux ports djiboutiens conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 10 : Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération peut refuser d’octroyer le passeport diplomatique, de service ou spécial. La décision n’est pas motivée.
Art. 11 : Les ambassadeurs de la République de Djibouti sont habilités, après accord du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, à renouveler les passeports diplomatiques et les passeports de service des fonctionnaires exerçant aux postes diplomatiques et consulaires.
Art. 12: Le présent arrêté sera communiqué et exécuté partout où besoin sera.
Djibouti, le 21 septembre 1981.
Le chef de Gouvernement p.i.,
BARKAT GOURAD HAMADOU.