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Arrêté n° 81-0298/PR relatif aux mesures de police applicables dans l’enceinte de l’aérodrome de Djibouti / Ambouli.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, Chef du Gouvernement ;
Vu les lois constitutionnelles n° 77- 001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
Vu l’ordonnance LR/71-008 du 30juin 1977 ;
Vu le décret n°78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance n° 77-048 / PR du 26 octobre 1977 portant création de l’établissement public “Aéroport de Djibouti”, Sur proposition du Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 3 mars 1981.
ARRÊTE
Article premier. – Limite des zones constituant l’aérodrome. L’ensemble des terrains constituant l’aérodrome de Djibouti Ambouli est divisé en deux zones:
– une zone publique ;
– une zone réservée dont l’accès est soumis à des règles particulières et à la possession de titres spéciaux ;
Les limites de ces zones sont figurées au plan annexé au présent arrêté. Elle font l’objet d’une signalisation particulière.
Art 2 : ZONE PUBLIQUE
La zone publique comprend toute la partie de L’aérodrome e au public. Elle est constituée notamment par:
1- les locaux de l’aérogare de passagers accessibles au public,
2- le quais de chargement et de déchargement de la gare de fret librement accessible au public “côté ville”,
3- les parcs de stationnement pour véhicules ouverts au public,
4- routes et voies ouvertes à la circulation publique.
Art 3 : ZONE RESERVEE
La zone réservée comprend notamment:
a) l’aire de mouvements,
– les secteurs sous contrôle,
– les bâtiments et installations techniques,
a- l’aire de mouvements
L’aire de mouvements destinée aux manoeuvres des aéronefs à la surface comprend:
- l’aire de stationnement des aéronefs,
- l’aire de manoeuvre composée de la piste, des voies de circulation réservées aux aéronefs et leurs zones des servitudes.
- Les surfaces encloses par ces ouvrages.
- Secteurs sous contrôle
Les secteurs sous contrôle dénommés également “secteurs sous contrôle de frontière” sont composés:
- des salles de départ et d’arrivée des passagers et de leurs abords, des locaux de police, douane et santé,
- des locaux utilisés pour l’expédition et l’entreposage du frêt et tous les locaux sous douane réservées au frêt.
- des aires de trafic où s’effectuent les opérations d’embarquement des passagers et du frêt.
- secteurs des bâtiments et installations techniques
Les bâtiments et installations utilisés pour assurer le contrôle et la sécurité de la circulation aérienne,
- les bâtiments abritant le matériel et le service de sécurité contre l’incendie,
- les hangars et installations industrielles utilisés par les Compagnies aériennes ou d’autres usagers,
- les installations destinées à permettre l’avitaillement de aéronefs en carburant,
- et toutes les installations ou locaux concourant d’une manière générale à l’exploitation technique et commerciale de l’aéroport nécessitent une protection particulière.
TITRE II
CIRCULATION DES PERSONNES
Art 4 : Circulation en Zone Publique
L’accès à certains bâtiments, locaux ou installations se trouvant en zone publique ainsi qu’à leurs voies de desserte peut être réglementé pour des raisons relatives à la sécurité ou à l’exploitation par le directeur général de l’aéroport de Djibouti/Ambouli.
Le directeur général de l’Aéroport peut si les circonstances l’exigent interdire totalement ou partiellement l’accès de la zone publique au public et aux véhicules quels qu’ils soient, ou limiter l’accès de certains locaux aux personnes dont la présence se justifie par une obligation professionnelle.
I l devra aviser immédiatement les services chargés de la police de la zone publique (gendarmerie, PAF, armée de l’air nationale, FNS) des mesures qu’il aura prises.
Toutes les personnes appelées à travailler en permanence dans la zone publique doivent être munies d’une carte professionnelle délivrée par le directeur général de l’Aéroport.
Art 5 : CIRCULATION EN ZONE RESERVEE
Seules les personnes suivantes sont admises à circuler en zone de réservée :
1 Personnes titulaires d’une commission ;
Agents des Contributions indirectes, de la Police, de la Gendarmerie et de la Commission d’hygiène et de sécurité, titulaires d’une carte ou commission comportant droit de réquisition pour l’exercice de leurs fonctions.
2. Passagers et membres d’équipage
— Passagers munis d’un titre de transport,
— Passagers des avions particuliers lorsqu’ils sont placés sous la conduite de leur pilote ou munis d’un laissez-passer.
— Membres d’équipage des aéronefs publics, militaires ou privés munis de leurs licences, carte de pilote ou certificat de membre d’équipage en cours de validité.
Pour ces 3 catégories de personnes, l’autorisation n’est valable que pour, se rendre de l’aérogare à l’avion et vice versa, en empruntant les accès aménagés à cet effet.
3. Autres personnes
Les autres personnes admises à pénétrer et à circuler en zone réservée en raison de leurs fonctions doivent être munies, suivant le cas des titres d’accès suivants
— carte permanente de circulation
— carte professionnelle d’accès,
— laissez-passer provisoire.
Les conditions de délivrance et d’utilisation de ces titres d’accès seront définies par circulaire.
Les titres permettant d’accéder à la zone réservée doivent être présentés à toute réquisition des agents chargés de la police de l’aérodrome.
La circulation des personnes ayant accès à la zone réservée de l’aérodrome de Djibouti est soumise aux conditions fixées tant par les règlements de la circulation aérienne que par les mesures d’application édictées par le directeur général de l’Aéroport.
Art. 6 : CIRCULATION SUR L’AIRE DE MOUVEMENTS
L’accès de l’aire de mouvements est strictement réservé aux personnels de sécurité, de surveillance et d’entretien spécialement habilités à cet effet.
En cas d’accident ou d’incident et plus particulièrement lorsqu’un aéronef est immobilisé sur la piste ou une voie de circulation, les personnels de dépannage sont autorisés à accéder à l’aire de mouvements après accord du service chargé de la circulation aérienne.
Les agents des Contributions indirectes et de la Police peuvent accéder sur l’aire de mouvements dans la mesure requise par l’exercice de leurs fonctions avec accord du service de la circulation aérienne.
Art. 7 : CIRCULATION DANS LES SECTEURS SOUS CONTROLE DE FRONTIERE
Les salles de contrôle de douane, de police, de santé ainsi que les locaux affectés au transit ne sont normalement accessibles qu’aux passagers, aux personnels des services publics et des compagnies aériennes et à toutes personnes autorisées à y pénétrer pour raison de service.
L’accès aux secteurs sous contrôle de frontière n’est autorisé que par les passages aménagés à cet effet.
TITRE III CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES
Art. 8 : CONDITIONS DE CIRCULATION
Les conducteurs de tous véhicules circulant ou stationnant dans les limites de l’aérodrome sont tenus d’observer les règles de circulation édictées par le Code de la Route.
Ils doivent également se conformer à la signalisation existante et obtempérer aux injonctions que peuvent leur donner les agents relevant du service de la circulation aérienne, les fonctionnements de la police, les militaires de la gendarmerie, les agents des Contributions indirectes.
Art. 9. – CONDITIONS DE STATIONNEMENT
Les véhicules ne doivent stationner qu’aux emplacements réservés à cet effet, tant en zone publique que dans la zone réservée. Tout stationnement est interdit en dehors de ces emplacements.
La durée du stationnement est limitée à la durée de la présence sur l’aérodrome de la personne qui utilise le véhicule ou s’il s’agit de véhicule appartenant à des passagers aériens, à la période comprise entre leur départ et leur retour.
Le stationnement peut, selon les emplacements, être limité à une durée particulièrement annoncée par une signalisation appropriée.
Le directeur général de l’Aéroport fixe :
- les limites de parcs publics,
- les emplacements affectés aux véhicules de service et aux véhicules des personnes travaillant sur l’aérodrome,
– les emplacements spéciaux affectés aux taxis, voitures de louage et véhicules de transport en commun.
Le directeur général de l’Aéroport peut faire procéder à l’enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier aux risques et périls de leurs propriétaires. Ils ne seront rendus à leurs propriétaires qu’après remboursement des frais exposés pour leur enlèvement.
Les véhicules enlevés des secteurs sous contrôle de frontière doivent être présentés au contrôle douanier avant d’être transférés dans la zone publique.
Art. 10 : CONDITIONS GENERALES D’ACCES EN ZONE RESERVEE
Sont seuls autorisés à circuler, dans tout ou partie de la zone réservée dans les conditions définies aux chapitres II et III du présent titre :
1. – LES VEHICULES ET ENGINS SPECIAUX:
a) des services de sécurité contre l’incendie de l’aérodrome,
b) des services de Police, Gendarmerie, Contributions indirectes
c) des services chargés de la navigation aérienne,
d) des services publics, des compagnies aériennes, des organismes utilisateurs agréés et des sociétés de distribution de carburants pour l’aviation.
e) des véhicules de la Protection Civile sur demande adressée au directeur général.
2. – LES VEHICULES PRIVES DONT LES OCCUPANTS SONT MUNIS D’UN TITRE D’ACCES OU D’UN LAISSEZ- PASSER SPECIAL ET LES VOITURES ESCORTEES
Les véhicules et engins spéciaux mentionnés au alinéas (a,b,c,d,e) ci-dessus doivent être munis d’une signalisation spéciale. Ils doivent se conformer aux dispositions particulières fixées aux chapitres II et III ci-dessous relatives à la circulation et au stationnement sur l’aire de mouvements et les aires de trafic.
Art. 11 : REGLES SPECIALES DE LA CIRCULATION EN ZONE RESERVEES
Les conducteurs doivent faire preuve de toute la prudence rendue nécessaire par les risques particuliers inhérents à l’exploitation de l’aérodrome.
La vitesse doit notamment être limitée de telle façon que le conducteur reste maître de son véhicule. Elle ne doit en aucun cas être supérieure aux limitations fixées par les autorités de l’aéroport.
Les conducteurs sont tenus de laisser, dans tous les cas la priorité aux avions et d’obéir à cet effet aux injonctions données par les agents relevant du service de la circulation aérienne.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS SPECIALES A LA CIRCULATION ET AU
STATIONNEMENT .SUR L’AIRE DE MANŒUVRE (y compris ses zones de servitude)
Art. 12 : ACCES DES VEHICULES
Sont seuls autorisés à circuler sur l’aire de manoeuvre et ses zones de servitude
– les véhicules et engins spéciaux mentionnés aux alinéas (a,b,c,d et) de l’article 10 ci-dessus
– les véhicules munis d’un damier orange et blanc de 30 cm de côté.
Les damiers sont délivrés par les services de l’Aéroport. Ils sont répertoriés et affectés à des véhicules particuliers.
Art. 13. – CIRCULATION ET STATIONNEMENT
La circulation et le stationnement sur les pistes et voies de circulation ainsi que dans leur zones de servitude sont subordonnés à une autorisation, qui doit être demandé à la Tour de contrôle.
Aucun véhicule ne doit être laissé en stationnement sans surveillance sur l’aire de mouvements.
Art. 14 : AUTORISATION DE CONDUITE
La conduite d’un véhicule, engin ou matériel, sur l’aire de manoeuvre est subordonnée à un autorisation préalable délivrée par le service chargé de la circulation aérienne qui peut s’assurer par un examen, que le candidat conducteur connaît les règles de la circulation et de stationnement sur l’aire de mouvements et possède les aptitudes physiques requises.
Art. 15 : CONTROLE DE LA CIRCULATION
Le contrôle de la circulation sur l’aire de mouvements et dans des zones de servitude est assuré par le personnel relevant du service chargé de la circulation aérienne et par la Gendarmerie relevant de l’autorité du directeur général.
Toute infraction constatée peut entraîner le retrait temporaire ou définitif du titre d’accès de la zone réservée de l’aérodrome.
Art. 16 : MANOEUVRE DES AERONEFS
Le déplacement des aéronefs, tractés ou non, sur l’aire de manoeuvre est subordonné à une autorisation de la Tour de contrôle. Une liaison par radio doit être maintenue avec la Tour de contrôle pendant toute la durée du déplacement.
CHAPITRE III DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT SUR LES AIRES DE STATIONNEMENT
Art. 17 : ACCES DES VEHICULES
Sont seuls autorisés à circuler sur les aires de stationnement ainsi qu’à traverser les voies de circulation qui leur sont contiguës :
– les véhicules et engins spéciaux mentionnés aux alinéas (a,b,c,d, et e) de l’article 10 ci-dessus,
– les véhicules mentionnés à l’alinéa (e) spécialement autorisés à cet effet,
– les véhicules munis d’un laissez-passer temporaire.
Art. 18 : AUTORISATION DE CIRCULER DELIVRANCE – DEROGATION
L’autorisation de circuler sur les aires de stationnement est matérialisée par une vignette de couleur rouge comportant l’indication du méllésime .
Cette vignette délivrée par les services de l’aéroport est répertoriée et affectée à des véhicules déterminés.
Cette vignette autocollante doit être placée de façon apparente sur le pare-brise du véhicule.
Sont dispensés du port de la vignette
– certains véhicules spéciaux utilisés au cours des opérations d’escale et dont la liste est établie par le directeur général de l’aéroport.
– les autocars exclusivement destinés à transporter les passagers entre l’aérogare et les aéronefs,
– les véhicules ou groupes de véhicules convoyés par une voiture du contrôle de piste.
– les ambulances, sous certaines conditions définies par le directeur général de l’Aéroport.
Art. 19 : AUTORISATION SPECIALE DE CONDUIRE
La conduite d’un véhicule, engin ou matériel sur les aires de stationnement est subordonnée à une autorisation préalable délivrée dans les conditions prévues à l’article 14, le candidat devant apporter la preuve de sa connaissance des règles de stationnement et de circulation sur les aires de stationnement.
Art. 20 : REGLES SPECIALES DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
Les conducteurs des véhicules, engins et matériels doivent observer les règles du Code de la Route, étant toutefois, précisé que l’usage des feux de route est interdit en toutes circonstances. La vitesse doit être limitée de façon telle que le conducteur reste constamment maître de son véhicule. Elle ne doit, en aucun cas, dépasser les limitations de vitesse fixées par l’autorité compétente.
Les déplacements de véhicules autorisés doivent être limités aux besoins du service.
La justification de la présence de tout véhicule en un point quelconque des aires de stationnement peut toujours être exigée de son conducteur ou de son occupant, exception faite des véhicules mentionnés aux alinéas (a,b,c) de l’article 10 ci-dessus.
Les conducteurs sont tenus de laisser, en toutes circonstances priorité aux aéronefs et aux passagers de se conformer aux instructions des personnels relevant du service chargé de la circulation aérienne des agents de la Police de l’Air aux Frontières des gendarmes et des agents assermentés.
Les conducteurs sont tenus, en outre, de se conformer :
– aux règles spéciales de circulation et de stationnement fixées par le directeur général de l’Aéroport concernant, notamment les emplacements que les véhicules doivent occuper avant l’arrivée des aéronefs pendant les opérations d’escale et la durée du stationnement ainsi que les mesures de sécurité à respecter au cours des différentes manoeuvres.
– aux consignes d’utilisation des véhicules et engins spéciaux fixées par le directeur général de l’Aéroport pour les opérations d’escale afin que celles-ci puissent être assurées dans les meilleures conditions de sécurité, d’efficacité et d’économie.
Aucun véhicule, engin ou matériel ne doit être laissé en stationnement sans surveillance sur les aires de stationnement à exception de ceux qui sont rangés sur les emplacements de garage ou d’attente prévus à cet effet.
Tout véhicule, engin ou matériel abandonné en dehors de ces emplacements pourra être enlevé d’office aux risques et périls de son propriétaire, dans les conditions prévues à l’article 9.
En aucun cas le directeur général de l’Aéroport ne pourra être tenu comme responsable des accidents ou dommages que pourraient provoquer ou subir des véhicules, engin ou matériels abandonnés.
Art. 21 : SURVEILLANCE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT SUR LES AIRES DES STATIONEMENT
Sur les aires de stationnement et voies de circulation qui leurs ont contiguës, la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules et engins ainsi que des agents autorisés à les conduire est assurée par le personnel relevant du service chargé de la circulation aérienne par la Gendarmerie et par les agents assermentés.
Toute infraction constatée dans l’exécution de ces opérations peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation conduire et du titre d’accès à la zone réservée de l’aérodrome.
TITRE IV
MESURES DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 22 : Protection des bâtiments et des installations.
Sont applicables les réglementations en vigueur concernant :
– Les établissements recevant le public
– Transport de matières dangereuses
– Stockage et dépôt d’hydrocarbures.
Chaque hangar, bâtiment ou local mis à la disposition de tiers doit être équipé par l’occupant, de dispositifs de protection contre l’incendie, extincteur, caisses de sable, pelles, gaffes… dont la quantité, les types et les capacités doivent être en rapport avec l’importance et la destination des locaux.
Le contrôle périodique des extincteurs et leur mise en état incombent à l’occupant.
Le service de l’aérodrome chargé de la sécurité contre l’incendie doit s’assurer du respect des ces obligations et imposer la mise en place des équipements nécessaires.
Tout occupant doit s’assurer que son personnel connaît le maniement des extincteurs de premier secours disposés dans les locaux qui lui sont affectés.
Il est formellement interdit d’utiliser les bouches d’incendie et autres moyens de secours pour un usage autre que la lutte contre l’incendie.
Il est interdit d’apporter des modifications aux installations électriques et aux fusibles.
Les matériaux combustibles inutilisés, tels que les emballages vides, doivent être évacués dans les meilleurs délais.
Il est interdit de conserver des chiffons gras ou des déchets inflammables dans des récipients combustibles et non munis de couvercles ou ayant contenu des produits combustibles.
Les dispositions du décret 80—046 PR/MI du 5 mai 1980 sont applicables à l’Aéroport.
Art. 23 : DEGAGEMENT DES ACCES
Toutes les voies d’accès aux différents bâtiments doivent être dégagées de manière à permettre l’intervention rapide du service de sécurité contre l’incendie.
Les bouches d’incendie et leurs abords, ainsi que les différents regards de visite, quelle que soit leur nature, doivent être dégagés et accessibles en permanence.
Dans les bâtiments et hangars les accès aux robinets d’incendie armé, aux colonnes sèches, aux organes de commande des installations fixes de lutte contre l’incendie et en général tous le moyens d’extinction doivent rester dégagés en permanence.
Les marchandises et objets entreposés à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, ateliers, hangars, etc… doivent être rangés avec soin, de telle sorte qu’ils n’entravent pas la circulation et ne constituent pas un obstacle à la reconnaissance et à l’attaque d’un foyer d’incendie.
Art. 24. – CONDUITS DE FUMEES
Les occupants sont tenus de procéder une fois par an au ramonage de leur installation. Les cheminées des fourneaux des restaurants et des cantines doivent être ramonées mensuellement. Les filtres à graisse installés sur à l’extrémité des cuisines doivent être nettoyés au moins un fois par semaine.
Art. 25. – PERMIS DE FEU
Il est interdit d’allumer des feux à flamme nue, d’utiliser des appareils à flamme nue tels que lampes à souder, chalumeaux, fourneaux malgaches sans l’accord préalable du service de l’aérodrome chargé de la sécurité contre l’incendie, qui délivre le cas échéant un permis de feu fixant les instructions de sécurité appropriées
Art. 26. – STOCKAGE DES PRODUITS INFLAMMABLES
Le stockage des carburants et de tous autres produits inflammables ou volatils doit s’effectuer dans des citernes enterrées. Tout autre mode de stockage est subordonné à une autorisation du service de l’aérodrome chargé de la sécurité contre l’incendie.
Il est formellement interdit de constituer à l’intérieur des baraques ou bâtiments provisoires des dépôts des produis ou liquides inflammables tels que essence, benzine ……….. supérieurs à 10 litres au total.
Dans les locaux où les produits inflammables sort normalement employés la quantité de ces produits admise dans le local est celle qui est nécessaire à une journée de travail.
Tous ces produits doivent être enfermés dans des bidons ou des boîtes métalliques hermétiques et placés en dehors de la pièce où ils sont normalement utilisés. Leur transvasement est interdit à l’intérieur des locaux.
CHAPITRE II
PRECAUTIONS A PRENDRE A L’EGARD
DES AERONEFS ET DES VEHICULES
Art. 27 : INTERDICTION DE FUMER
Il est formellement interdit de fumer ou de faire usage d’allumettes ou de briquets dans les hangars recevant des aéronefs, dans les ateliers où sont manipulées des matières inflammables et à moins de quinze mètres des aéronefs, camions citernes et soutes à essence ainsi que suries aires de stationnement.
Il est également interdit de jeter des cigarettes, allumettes ou débris enflammés sur les aires de stationnement des aéronefs et les emplacements réservés au stationnement des véhicules.
Art. 28 : AVITAILLEMENT DES AERONEFS EN CARBURANT
Les sociétés distributrices de carburants et les compagnies aériennes sont tenues de se conformer aux règles de sécurité édictées par les autorités aéroportuaires.
TITRE V
PRESCRIPTIONS SANITAIRES
Art. 29 : DEPOT ET ENLEVEMENT DES ORDURES,
DES DFC’HETS INDUSTRIELS ET DES MATIERES DE
DECHARGE
Tout dépôt d’ordures ou de matière de décharge est interdit aux abords de l’aérogare, des hangars et de leurs annexes et d’une manière générale, aux abords de tout bâtiment. Le directeur général de l’Aéroport peut désigner des emplacements spéciaux à cet effet.
Les ordures doivent obligatoirement être mises dans des conteneurs d’un type agrée par les autorités de l’Aéroport qui font procéder à leur enlèvement. Le tri des matières disposées dans les conteneurs est interdit.
Les décharges des déchets industriels destinés à la récupération donnent lieu à une autorisation préalable de la Direction générale de l’Aéroport qui fixe notamment les conditions de stockage et récupération.
Les matières présentant un danger particulier doivent être séparées des ordures et déchets industriels et faire l’objet d’un traitement particulier selon les instructions données par les autorités de l’Aéroport.
Art. 30 : NETTOYAGE DES TOILETFES D’AVION
Le nettoyage des toilettes d’avions ne peut être effectué que par un organisme agréé par la Direction générale de l’Aéroport à l’aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions exigées par la réglementation en vigueur.
Art. 31. – REJET DES EAUX RESIDUAIRES
Les usagers sont tenus de se conformer aux dispositions en vigueur relatives au rejet des eaux résiduaires par les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes en application de la loi du 12 décembre 1977.
Art. 32 : SUBSTANCES OU DECHETS RADIOACTIFS
Les substances ou déchets radioactifs doivent être évacués dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
TITRE VI CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE
Art. 33 : AUTORISATION D’ACTIVITE
Aucune activité industrielle, commerciale ou artisanale ne peut être exercée à l’intérieur de l’Aéroport sans une autorisation spéciale délivrée par le directeur général de l’Aéroport et pouvant donner lieu au paiement d’une redevance.
Art. 34. – AUTORISATION D’EMPLOI
Les exploitants autorisés ne pourront employer que des personnels auxquels une autorisation spéciale d’emploi aura été accordée par la Direction générale de l’Aéroport.
TITRE VIII.
POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE
Art. 35. – INTERDICTIONS DIVERSES
Il est interdit
1. — de gêner l’exploitation de l’aérodrome par des attroupements
2. — de pénétrer ou de séjourner sur l’aérodrome avec des animaux même s’ils ne sont pas en liberté. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux animaux transportés dans les aéronefs à condition d’être accompagnés et tenus en laisse, en cage ou en sac.
3. — de procéder à des quêtes, sollicitations, offres de services, distributions d’objet quelconques ou de prospectus à l’intérieur de l’aérodrome sauf autorisation spéciale délivrée par le directeur général de l’Aéroport ou son représentant, après avis selon le cas, du responsable local, de la Police ou de la Gendarmerie,- des Contributions indirectes.
4. — de procéder à des prises de vue commerciales, techniques ou de propagande sauf autorisation spéciale délivrée dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.
Art. 36 : CONSERVATION DU DOMAINE DE L’AERODROME
Il est interdit d’effectuer des dégradations quelconques aux meubles ou immeubles du domaine de l’aérodrome, de mutiler les arbres, de marcher sur les gazons et massifs de fleurs, d’abandonner ou de jeter des papiers ou des détritus ailleurs que dans les corbeilles réservées à cet effet.
Art. 37 : MESURES ANTI-POLLUTION
La mise en oeuvre des matériels et équipements particulièrement bruyants y compris les essais de moteur d’avions et le fonctionnement de moteurs auxiliaires ainsi que toute activité susceptible de provoquer une pollution peuvent faire l’objet de mesures édictées par les autorités de l’aérodrome.
Art. 38. – FAUCHAGE ET CULTURES
A l’exception des services d’entretien de l’aérodrome, peuvent seuls procéder à des travaux de fauchage ou de culture les titulaires d’autorisations d’occupation temporaire de terrains nus réservés à cette destination, qui leur auront été accordée par le directeur général de l’Aéroport ou son représentant habilité.
Art. 39 : EXERCICE DE LA CHASSE
L’exercice de la chasse dans l’enceinte de l’aérodrome est subordonné à une autorisation spéciale délivrée par le directeur général de l’Aéroport ou son représentant habilité.
Art 40 : STOCKAGE DE MATERIAUX ET IMPLANTATIONS DE BATIMENTS
Le stockage volumineux de matériaux et objets divers, les implantations de baraques ou abris sont interdits sauf autorisation écrite du directeur général ou de son représentant habilité. Si l’autorisation est retirée ou dès que sa durée a pris fin, le bénéficiaire doit procéder à l’enlèvement des matériaux, objets, baraques ou abris selon les prescriptions et dans les délais qui lui ont été impartis. A défaut d’exécution les autorités de l’Aéroport peuvent procéder d’office à leur enlèvement aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Art 41. – CONDITIONS D’USAGES DES INSTALLATIONS
Le directeur général de l’Aéroport doit publier les conditions d’usage des installations et notamment rappeler aux usagers les règles gouvernant sa responsabilité, tant par des affiches apposés dans les lieux appropriés que par des dispositions insérées dans les contrats d’occupation ou sur les tickets remis aux occupants.
Les dommages causés aux usagers, à l’occasion de la circulation et du stationnement des personnes, des véhicules, des engins, des matériels et des marchandises peuvent ouvrir droit à réparation selon le régime de responsabilité dont ils relèvent.
TITRE VIII
SANCTIONS PENALES
Art. 42. .- CONSTATATIONS DES INFRACTIONS ET SANCTIONS
Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu’aux mesures particulières d’application fixées par le directeur général de l’Aéroport sont constatées par des procès verbaux établis par les services de Sécurité compétents et sont passibles des peines prévues au livre II titre VIII du Code de l’Aviation civile.
TITRE IX
CHAMP D’APPLICATION ET COMPETENCE
Art. 43 : Le directeur général de l’Aéroport est chargé de l’application des dispositions du présent arrêté. Il coordonne en outre dans les limites de l’Aéroport, l’action de tous les services publics en ce qui concerne les affaires intéressant l’exploitation l’Aéroport. Toutes les fois qu’il y a désaccord entre le directeur général et un chef de service dépendant d’un autre département ministériel il en est référé au ministre intéressé par cet agent et au ministre chargé des Transports, par le directeur général.
TITRE X
DISPOSITIONS SPECIALES
Art. 44 : ZONE AFFECTEE À L’AVIATION MILLTAIRE
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables dans la zone affectée à l’aviation militaire.
Art. 45. – PUBLICATION DU NOUVEL ARRETE
Le ministre du Commerce des Transports et du Tourisme, le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Défense nationale sont chargés en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel et affiché sur l’Aérodrome de Djibouti ainsi qu’au District de Djibouti.