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Arrêté n° 80-1830/PR/MCTT fixant les Taux des Redevances aéronautiques applicables pour compter du 31 janvier 1981.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les Lois Constitutionnelles n°77001 et 77002 du 27 Juin 1977 ;
VU l’Ordonnance 77 003 du 30 Juin 1977 ;
VU le Décret n°78-072 PR du 02 Octobre 1978 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU l’Ordonnance 77-048 PR du 26 Octobre 1977 créant l’Établissement AÉROPORT DE DJIBOUTI ;
VU le procès verbal de la réunion du Conseil d’Administration de l’Établissement Public AÉROPORT D DJIBOUTI en date du 17 Novembre 1980 ;
SUR proposition du Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ;
LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 2 DÉCEMBRE 1980
ARRÊTE
Article 1er : Les Taux des redevances Aéronautiques fixés par les Arrêtés 593 PR du 10 Décembre 1977, 780514 PR du 08 Mai 1978 780730 du 09 Juillet 1978, 790019 du 08 Janvier 1979, 791554 du 31 Décembre ?9 sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes qui constituent les nouveaux taux. De même sont annulés les articles 4 et 5 de l’arrêté n°78 0514 du 08 Mai. 1978 qui sont remplacés par l’article n°7 du présent arrêté.
Article 2 : Les Taux dé la redevance a percevoir sur 1’aérodrome de Djibouti-Ambouli pour l’atterrissage des Aéronefs sont fixés comme suit :
TRANCHES DE POIDS TRAFIC NATIONAL TRAFIC INTERNATIONAL
A) AERONEFS D’UN POIDS INFÉRIEUR
A 6 TONNES
– moins de 1,5 T 320 300 FD
– de 1, 5 T à 2, 5 T 480 700 FD
-de 2,5 à 6 t 720 1.000 FD
B) AERONEFS 6 TONNES ET PLUS
TRAFIC NATIONAL
-de la 7° à la 12° Tonne 560 FD +170FD/T
-au delà de la 13° Tonne 1.560 FD+315 FD/T
C) AERONEFS DE 6 TONNES ET PLUS
TRAFIC INTERNATIONAL
-de la 1° à la 25° Tonne 310 FD
-de la 26° à la 75° Tonne 595 FD
-au delà de la 76° Tonne 835 FD
Article 3 : Les Taux de la redevance à percevoir sur l’aérodrome de Djibouti-Ambouli pour l’utilisation des dispositifs d’éclairage sont fixées comme suit :
Par atterrissage ou décollage
-4500 FD pour tout aéronef d’un poids maximum au décollage inférieur à 6 Tonnes .
-9000 FD pour tout autre aéronef.
Article 4 : Les taux des redevances à percevoir sur l’aérodrome de DJIBOUTI-AMBOULI pour le stationnement des aéronefs sont fixés comme suit:
AIRES DE TRAFIC
Trafic National : par tonne et par heure 17 FD Trafic International par tonne et par heure 21 FD .
AIRES D’ENTRETIEN DE GARAGE
Trafic National : par tonne et par heure 9 FD Trafic International par tonne et par heure 10 FD .
Article 5 : Les taux de redevances a percevoir sur l’aérodrome de Djibouti-Ambouli pour l’usage des installations aménagées pour la réception des passagers, (redevances passagers) sont fixées comme suit :
-passagers à destination des pays limitrophes : 800 FD .
-Passagers à destination des autres pays : 1.800 FD .
*Pays limitrophes : SOMALIE – ÉTHIOPIE – YÉMEN NORD – YÉMEN SUD- ARABIE SAOUDITE .
Article 6 : Les tau de la- redevance à percevoir sur l’aérodrome de Djibouti-Ambouli pour les installations de distribution de carburant d’aviation (redevances carburants) sont fixés comme suit :
-carburéacteur : 45 FD par hectolitre
-carburant moteurs a pistons : 60 FD par hectolitre
Article 7 : Le taux de la redevance à percevoir sur l’aérodrome de Djibouti-Ambouli pour l’usage des installations aménagées pour la réception des marchandises (redevance Fret) est fixé à :
– 1,80 FD par kilogramme de fret débarqué ou embarqué
Elle ne s’applique pas :
-au fret service des Compagnies
-à la Poste
-aux valises diplomatiques
-aux bagages accompagnés
-au fret en transit.
Par fret en transit il est entendu les marchandises arrivant à Djibouti par avion et repartant par lemme moyen de transport en première correspondance. C’est à dire par le premier vol desservant la destination ou une correspondance avec la destination de la marchandise à l’exclusion de tout autre vol.
La redevance est due par l’exploitant de l’aéronef ou la Compagnie aérienne qui est autorisée or s’en faire rembourser le montant l’expéditeur ou le destinataire de la marchandise. Des réductions sur le montant de la redevance peuvent être accordé par le Directeur Général d’AÉROPORT DE DJIBOUTI si les conditions particulières du transport ou de la marchandise le justifient et sans que les dites réductions puissent comporter tune discrimination entre les transporteurs ni excéder 50% du non et à percevoir.
Dans les mêmes conditions il peut être établi un prix forfaitaire à l’unité lorsque la nature de la marchandise ou du transport le justifie.
Article 8 : L’Établissement Public AÉROPORT DE DJIBOUTI est habilité a percevoir ces redevances qui doivent être acquittées par l’exploitation de l’aéronef ou son agent avant que l’aéronef ne quitte l’aéroport. Les usagers habituels de l’aéroport peuvent obtenir moyennant l’apport de garanties, à la Direction Générale de l’aéroport, l’autorisation d’acquitter leurs redevances sur présentation d’un relevé de compte mensuel par l’Aéroport. Le paiement devra en être effectué dans un délai de 30 jours.
Article 9 : Le présent Arrêté prendra effet le 1er Janvier 1981 à zéro heures.
Article 10 : Le Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence et sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.