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Arrêté n° 80-1224/PR/EN portant organisation de l’examen d’admission en deuxième année de École Normale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE , CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU les lois constitutionnelles LR /77-001 et LR /77-002 du 27 Juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°77-008 du 30 Juin 1977 ;

VU le décret n° 78-072 du 2 Octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU le décret n°        /PR/EN portant organisation générale de l’École Normale ;

VU le Décret n° 80-101/PR du 17 Août 1980 confiant à Mr le Premier Ministre les fonctions de Chef du Gouvernement pendant l’absence du Président de la République ;

SUR proposition du Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

 

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SÉANCE DU 05 AOÛT 1980.

 

ARRÊTE

Article 1er : L’examen d’admission en 2ème Année d’École Normale tel que prévu par l’Article 18 du décret n°                du      est fixé conformément aux dispositions du présent arrêté.

 

Article 2 : Nul ne peut être admis en 2e année de l’École Normale s’il n’a pas passé avec succès les épreuves de cet examen qui ne comporte, en principale, qu’une seule session dont la date, fixée chaque année par le Directeur de l’École Normale, se situe à la fin du 3e trimestre de la première année d’études.

 

Article 3 : Le travail des Elèves-instituteurs fait l’objet d’une notation continue pendant l’année scolaire. Chaque  élève reçoit en fin de 1ère année, et pour chacune des disciplines enseignées à l’école, une note moyenne appelée  » moyenne de travail  » (t).

 

Article 4 : A l’issue des épreuves de l’Examen d’admission en 2e année, chaque élève reçoit pour chacune des disciplines faisant l’objet d’une épreuve à cet examen, une note appelée  » note d’examen  » (e) conformément aux dispositions des articles 6 à 11 ci-dessous.

 

Article 5 : Pour chaque discipline, la moyenne arithmétique entre la « moyenne de travail » et la « note d’examen » est appelée  » moyenne d’admission »(A). Les moyennes d’admission par discipline permettent le calcul de la « moyenne générale d’admission » (g) qui est seule prise en considération pour le passage en 2ème année conformément aux articles 13 et 15 ci-dessous.

 

Article 6 : L’Examen d’admission en 2e année comprend, pour la langue française, les épreuves suivantes :

Épreuves écrites :

Composition Française, durée : 2h30, cœf. : 3

 

Article 7 : L’examen d’admission en 2ème année comprend pour la langue arabe, une épreuve écrite unique :

Langue arabe, durée 1h 30, coef. 2.

 

Article 8 :  L’examen d’admission en 2ème année comprend pour l’Histoire et la Géographie une épreuve écrite unique :

Histoire et Géographie, durée 2h, Coef. 2.

Le sujet de cette épreuve portera sur une question du programme et supposera le recours à des données diverses ou des documents (textes, cartes, statistiques, diagrammes…), dont l’étude privilégiera la capacité de synthèse et d’organisation des connaissances.

 

Article 9 : L’examen d’admission en 2e année comprend pour la mathématique, une épreuve écrite unique :

Mathématique, durée 2h, coef. 3.

Cette épreuve comporte obligatoirement un problème portant sur les matières du programme étudié en 1ère année (coef. 2) et une série d’exercices de calcul (nombres décimaux, nombres sexagésimaux) du niveau du Cours Moyen 2ème année (coef. 1).

L’utilisation des machines à calculer est prohibée.

 

Article 10 : L’examen d’admission en 2ème année comprend pour les sciences physiques et naturelles une épreuve écrite unique :

Sciences physiques et naturelles, durée 1h 30, coef. 2.

Cette épreuve comporte obligatoirement l’exécution par le candidat d’un ou plusieurs croquis, plans ou schémas se rapportant aux matières du programme étudié en l ère année.

 

Article 11 : L’examen d’admission en 2éme année comprend, pour les disciplines relevant de la formation pédagogique une épreuve écrite unique portant sur l’initiation pédagogique, et la psychologie de l’enfant.

Formation pédagogique, durée 2h, coef.4.

 

Article 12 : Une note d’assiduité, ponctualité, conscience professionnelle est attribué à chaque élève instituteur par le Conseil des professeurs à l’issue de la dernière session de ce Conseil en fin de première année. Coef. 4.

 

Article 13 : A l’issue des épreuves de l’examen d’admission en 2ème année il est établie pour chaque élève dans chaque discipline une « moyenne de Travail » (a). Cette moyenne est :

 – soit égale à la moyenne arithmétique de la « moyenne de travail » (t) définie à l’article 2 ci-dessus, et de la « note d’examen » (e), pour les disciplines figurant au programme de l’examen (a = 1/2(t+e) ).

– soit directement égale à la « moyenne de travail » (t) pour les disciplines ne figurant pas au programme de l’examen (a = t).

 

Article 14 : Le tableau joint en annexe au présent arrêté donne la liste des cœfficients à attribuer par discipline, à chacun des critères de notation définis dans les articles précédents.

 

Article 15 : Le passage en 2ème année de l’école normale est décidé par le jury d’examen au vu des « moyennes générales d’admission » et après délibération. Aucun élève ne peut être admis en 2ème année avec une « moyenne générale d’admission » inférieure à 10/20.

 

Article 16 : Le Jury d’examen est composé du Directeur de l’École Normale, Président, et de tous les professeurs de l’École Normale, Membres. Réuni à la diligence de son président, ses décisions sont sans appel. Le Jury établit la liste nominative des élèves instituteurs admis en 2ème année, ainsi que la liste nominative de ceux qui ne le sont pas. Ces deux listes sont adressées aussitôt après l’examen, au Ministère de l’Éducation Nationale, à titre de compte-rendu, par le Directeur de l’École Normale.

 

Article 17 : Toute fraude ou tentative de fraude décelée en cours d’examen, entraîne pour le candidat l’attribution de la note zéro pour l’épreuve considérée, et ceci, indépendamment des sanctions disciplinaires que le Directeur de l’École Normale peut être également amené à prendre à l’égard du contrevenant, par l’intermédiaire du Conseil de Discipline de l’Établissement.

 

Article18 : Le présent arrêté prendra effet dès la fin de l’année scolaire 1980-81, c’est à dire pour les Elèves-instituteurs admis à l’École Normale à la rentrée 1980.

 

 

Fait à Djibouti, le 20 Août 1980

Par Le Chef de Gouvernement p.i.

BARKAD GOURAD HAMADOU