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Arrêté n° 80-0599/PR/RI portant modification des tarifs de vente d’énergie électrique et des redevances accesoires.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ARRÊTE


TARIF DE VENTE D’ENERGIE ELECTRIQUE
ET REDEVANCES ACCESSOIRES
TITRE I
FOURNITURE D’ENERGIE EN MOYENNE TENSION

 

Art. 1er. – Les dispositions de ce titre sont applicables à Djibouti, Arta, Ouéah, Ali-Sabieh, Dikhil, Obock. Tadjourah.

Art. 2. – L’énergie distribuée et vendue en moyenne tension peut être utilisée pour tous les usages autres que l’alimentation des locaux à usage d’habitation familiale quelles que soient les modalités de cette alimentation.

Art. 3. – 3-1 – Les consommations sont facturées selon un tarif dégressif comportant deux tranches dont l’épaisseur de la première varie en fonction de la puissance souscrite par le client, comme indiqué ci-après :

 

Puissance souscrite en kW par le client
Epaisseur mensuelle de la 1re tranche en kWh
Epaisseur mensuelle de la 2e tranche en kWh
De 1 à 200 kW 250 fois la puissance souscrite Le surplus de consommation
De 201 à 500 kW 200 fois la puissance souscrite  Le surplus de consommation
Au-delà de 501 kW 175 fois la puissance souscrite Le surplus de consommation

 

 
Djibouti,  Arta, Ouéah 

Ali-Sabieh, Dikhil, Obock Tadjourah

3.2. Le prix du kWh est le suivant :
Pour la première tranche 25,30 FD 36,70 FD
Pour la deuxième tranche 20,00 FD 31,40 FD

             
 
Ces prix s’entendent pour une consommation annuelle minimum correspondant à 1200 heures d’utilisation de la puissance souscrite (800 heures seulement pour les établissements d’enseignement).

En fin d’année civile, si la consommation minimum, calculée le cas échéant prorata temporis, n’est pas atteinte, l’abonné devra payer une consommation forfaitaire supplémentaire équivalente à la différence entre la consommation minimum et celle atteinte.

Art. 4.- Au prix du kWh s’ajoute le paiement d’une prime fixe mensuelle de 875 FD par kW souscrit, mais uniquement pour la tranche de puissance supérieure aux 8 premiers kilowatts.

Pour les puissances importantes, la prime fixe bénéficie de rabais selon les dispositions ci-après :

 

Répartition de la puissance souscrite
Rabais
de la prime fixe en FD
1re tranche de 0 à 500 kW 
0%
875
2e tranche de 501 à 900 kW
5%
830
3e tranche de 901 à 1 300 kW
10%
785
4e tranche au-delà de 1 300 kW
15 %
 

 

Pour les puissances souscrites inférieures ou égales à 8 kW, le montant de la prime fixe mensuelle est de 220 FD.

Art. 5. – Electricité de Djibouti n’est pas tenue de faire face aux dépassements de puissance éventuels, mais en cas de dépassement constaté à partir de l’indicateur de maximum, la nouvelle puissance souscrite est portée automatiquement à la dizaine de kilowatts supérieure à la puissance atteinte.

Cette puissance ne pourra être diminuée avant le délai d’un an, sauf accord entre le client et Electricité de Djibouti.

Art. 6. – Le conseil d’administration pourra, sur proposition du directeur d’Electricité de Djibouti, accorder des contrats de fournitures particuliers plus avantageux aux consommateurs importants ou à ceux qui s’engageront à prendre des dispositions afin de diminuer éventuellement leur puissance appelée durant la pointe de consommation, à la demande d’Electricité de Djibouti.

TITRE II
FOURNITURE D’ENERGTE EN BASSE TENSION

Préambule :

Les consommations d’électricité en basse tension sont facturées selon l’un des cinq tarifs suivants :

 

TARIF
CONSOMMATIONS
I ou général

Tous usages de l’électricité, sauf consommations des locaux d’habitation familiale     et éclairage public.

II ou domestique

Tous locaux à usage d’habitation familiale.

III ou dégressif Comptage ne comportant pas d’indicateur de maximum (puissance souscrite en kVA)
III bis dégressif

Tous usages de l’électricité sauf consommation des locaux d’habitation familiale et éclairage public
Tarif réservé aux clients disposant d’un comptage comprenant un indicateur de maximum (puissance souscrite en kW). .

IV ou éclairage public

Eclairage public à Djibouti, Arta et Ouéah

V ou basse tension Arta et Ouéah et tous usages à Ali-Sabieh, Dikhil,Obock et Tadjourah Tous usages en basse tension, sauf l’éclairage public à Arta et Ouéah et tous usages à Ali-Sabieh. Dikhil, Obock et Tadjourah.

 

Art. 1er. – Tarif I ou général
I. Le prix du kWh est fixé à 36,80 FD
II. La prime fixe mensuelle est de :
– 275 FD/mois pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA
– 30 FD/kVA/mois pour une puissance souscrite supérieure à 36 kVA.
Pour les clients disposant d’un indicateur de maximum, le montant de la prime fixe est de 36,80 FD/kW/mois.

Art. 2. – Tarif II ou domestique
I. – Ce tarif comprend 2 tranches dont l’épaisseur de la 1re varie en fonction de la puissance souscrite comme indiqué sur le tableau suivant :

 

Puissance       souscrite en kVA
Epaisseur de la 1re tranche (mensuelle) en kWh

2e tranche

Prime fixe mensuelle FD

1

90

Surplus de cons.

350

3

105

Surplus de cons.

440

6

120

Surplus de cons.

505

9

135

Surplus de cons.

580

12

150

Surplus de cons.

655

15

165

Surplus de cons.

655

18

180

Surplus de cons.

655

24

210

Surplus de cons.

655

27

225

Surplus de cons.

655

30

240

Surplus de cons.

655

36

270

Surplus de cons.

655

 

II- Le prix du kWh de la première tranche est fixé à 28,10 FD et celui de la deuxième tranche à 24,10 FD.

III- Le montant de la prime fixe mensuelle varie en fonction de la puissance souscrite comme indiqué sur le tableau figurant au paragraphe 1 de l’article 2 ci-dessus.

 

Art. 3. – Tarif III ou dégressif

I. – Ce tarif comprend 4 tranches mensuelles, à savoir :
– La 1re tranche correspondant à 75 heures d’utilisation de la puissance souscrite.

– 2e tranche correspondant à 90 heures d’utilisation de la puissance souscrite.

– La 3e tranche correspondant à 100 heures d’utilisation de la puissance souscrite.

– La 4e tranche correspondant au surplus de consommation.

II. – Le prix du kilowatt-heure est le suivant :

– Pour la Ire tranche …………………………………… 36,80 FD

– Pour la 2e tranche ……………………………………. 33,50 FD

– Pour la 3e tranche ……………………………………. 29,40 FD

-Pour la 4e tranche ……………………………………. 24,10 FD

 

III. – Le montant de la prime fixe mensuelle est fixé à :

– 220 FD pour les clients disposant d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 10 kVA.

– 690 FD par kVA souscrit mais uniquement pour la tranche supérieure aux 10 premiers kVA.

 

Art. 4. – Tarif III bis dégressif

I. – Ce tarif comprend 4 tranches mensuelles, à savoir :

– La 1re tranche correspondant à 95 heures d’utilisation de la puissance souscrite.

– La 2e tranche correspondant à 110 heures d’utilisation de la puissance souscrite.

– La 3e tranche correspondant à 125 heures d’utilisation de la puissance souscrite.

– La 4e tranche correspondant au surplus de consommation.

II. – Le prix du kilowatt-heure est le suivant :

– Pour la 1re tranche ………………………………….. 36,80 FD

– Pour la 2e tranche …………………………………… 33,50 FD

– Pour la 3e tranche …………………………………… 29,40 FD

– Pour la 4e tranche …………………………………… 24,10 FD

 

III. – Le montant de la prime fixe mensuelle est fixé à :

– 220 FD pour les clients disposant d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 8 kW.

– 875 FD par kW souscrit, avec une franchise de 8 kW pour les clients disposant d’une puissance souscrite supérieure à 8 kW.

 

Art. 5. – Tarif IV pour éclairage public
Le prix du kWh d’éclairage public à Djibouti, Arta et Ouéah est fixé à 28,10 FD.

 

Art. 6.- Tarif V ou basse tension Arta et Ouéah et tous usages à Ali-Sabieh, Dikhil, Obock et Tadjourah

I. – Le prix du kWh pour toutes les consommations en basse tension à Arta et Ouéah est fixé à 36,80 FD.

II.- Le prix du kWh pour toutes les consommations à Ali-Sabieh, Dikhil, Obock et Tadjourah est fixé à 31 FD.

III.- Le montant de la prime fixe mensuelle est fixé à :

– 220 FD/mois pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA.

– 30 FD/mois/kVA pour une puissance souscrite supérieure à 36 kVA.

Art. 7. – Disposition commune à tous les tarifs basse tension

La prime fixe ne cesse d’être exigible que si le compteur est mis hors tension à la demande du client ou sur intervention d’Electricité de Djibouti.

 

TITRE III
INTERVENTIONS FORFAITAIRES DIVERSES

Art. ler. – Les frais de débranchement et de rebranchement résultant d’une coupure de courant pour non paiement de facture due à Electricité de Djibouti sont fixés forfaitairement pour l’ensemble des deux interventions, comme suit :

– Coupure intérieure ou extérieure et remise sous tensions : 5 750 FD.

Art 2. – Toute demande d’abonnement doit être adressée à Electricité de Djibouti par écrit. Elle donne lieu au paiement de la somme de 635 FD correspondant aux frais d’étude et de dossier.

Art. 3. – Tout titulaire d’un abonnement est redevable des consommations d’énergie correspondant à cet abonnement, tant qu’il n’a pas demandé à Electricité de Djibouti, par écrit, la cessation dudit abonnement.

Art. 4. – Les frais de mise en service, ou hors service d’un compteur, à la demande d’un client sont fixés à 1 840 FD. La première mise en service d’un branchement neuf est gratuite.

Art. 5. – La réalisation d’un abonnement est gratuite

TITRE IV

Art. ler. – Tous les textes actuellement en vigueur demeurent valables pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions qui précèdent.

Art. 2. – Les nouveaux tarifs fixés par le présent arrêté seront applicables à partir de la 4e émission de 1980.

– La 2e tranche correspondant à 90 heures d’utilisation de la puissance souscrite.
– La 3e tranche correspondant à 100 heures d’utilisation de la puissance souscrite.
– La 4e tranche correspondant au surplus de consommation.

II. – Le prix du kilowatt-heure est le suivant :

Pour la 1re tranche ……………………………

36,80 FD

Pour la 2e tranche

33,50 FD

Pour la 3e tranche …………………………….

29,40 FD

Pour la 4e tranche …………………………….

24,10 FD

 

III. – Le montant de la prime fixe mensuelle est fixé à:

– 220 FD pour les clients disposant d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 10 kVA.

– 690 FD par kVA souscrit mais uniquement pour la tranche supérieure aux 10 premiers kVA.

 

Art. 4. — Tarif III bis dégressif

I. – Ce tarif comprend 4 tranches mensuelles, à savoir :

– La 1re tranche correspondant à 95 heures d’utilisation de la puissance souscrite.

– La 2e tranche correspondant à 110 heures d’utilisation de la puissance souscrite.

– La 3e tranche correspondant à 125 heures d’utilisation de la puissance souscrite.

– La 4e tranche correspondant au surplus de consommation.

 

II. – Le prix du kilowatt-heure est le suivant :

– Pour la 1re tranche

36,80 FD

– Pour la 2e tranche

 

33,50 FD

– Pour la 3e tranche

 

29,40 FD

– Pour la 4e tranche

 

24,10 FD

 

III. – Le montant de la prime fixe mensuelle est fixé à :

– 220 FD pour les clients disposant d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 8 kW.

– 875 FD par kW souscrit, avec une franchise de 8 kW pour les clients disposant d’une puissance souscrite supérieure à 8 kW.

Art. 5. – Tarif IV pour éclairage public
Le prix du kWh d’éclairage public à Djibouti, Arta et Ouéah est fixé à 28,10 FD.

Art. 6. – Tarif V ou basse tension Arta et Ouéah et tous usages à Ali-Sabieh, Dikhil, Obock et Tadjourah

I. – Le prix du kWh pour toutes les consommations en basse tension à Arta et Ouéah est fixé à 36,80 FD.

II. – Le prix du kWh pour toutes les consommations à Ali-Sabieh, Dikhil, Obock et Tadjourah est fixé à 31 FD.

III. – Le montant de la prime fixe mensuelle est fixé à :

– 220 FD/mois pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA.

– 30 FD/mois/kVA pour une puissance souscrite supérieure à 36 kVA.

Art. 7. – Disposition commune à tous les tarifs basse tension

La prime fixe ne cesse d’être exigible que si le compteur est mis hors tension à la demande du client ou sur intervention d’Electricité de Djibouti.

 

TITRE III
INTERVENTIONS FORFAITAIRES DIVERSES

Art. 1er. Les frais de débranchement et de rebranchement résultant d’une coupure de courant pour non paiement de facture due à Electricité de Djibouti sont fixés forfaitairement pour l’ensemble des deux interventions, comme suit :

– Coupure intérieure ou, extérieure et remise sous tensions 5 750 FD.

Art 2. – Toute demande d’abonnement doit être adressée à Electricité de Djibouti par écrit. Elle donne lieu au paiement de la somme de 635 FD correspondant aux frais d’étude et de dossier.

Art. 3. – Tout titulaire d’un abonnement est redevable des consommations d’énergie correspondant à cet abonnement, tant qu’il n’a pas demandé à Electricité de Djibouti, par écrit, la cessation dudit abonnement.

Art. 4. – Les frais de mise en service, ou hors service d’un compteur, à la demande d’un client sont fixés à 1 840 FD. La première mise en service d’un branchementneuf est gratuite.

Art. 5. – La réalisation d’un abonnement est gratuite.

TITRE IV

Art. ler. – Tous les textes actuellement en vigueur demeurent valables pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions qui précèdent.

Art. 2. – Les nouveaux tarifs fixés par le présent arrêté seront applicables à partir de la 4e émission de 1980.