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Arrêté n° 79-1267/PR/DEF fixant les modalités de l’examen technique d’officier de police judiciaire de gendarmerie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
ARRÊTE
TITRE I
SELECTION DES CANDIDATS -PREPARATION DE L’EXAMEN
Article 1er : Les listes des candidats admis à se présenter à l’examen technique d’officier de police judiciaire sont arrêtées par le ministre de la Défense sur proposition du commandant de la Gendarmerie, après avis du chef d’état-major général des Armées.
Elles sont établies dans l’ordre alphabétique et comprennent :
a)Les gradés et gendarmes principaux ayant effectué la préparation;
b)Les gradés et gendarmes principaux qui se sont déjà présentés, sans succès au maximum trois à l’examen:
c)Sur dérogation expresse du ministère de la Défense les gendarmes de 1re classe jugés aptes et particulièrement méritants et qui ont été admis à suivre le préparation.
Tous ces personnels doivent compter trois ans de service dans le gendarmerie au 1er janvier de l’année de l’examen.
Article 2 : La préparation à l’examen d’officier de police judiciaire est effectuée sous forme d’un stage continu d’une durée de 3 mois au moins en centre d’instruction.
Article 3: Les candidats ayant échoués à l’examen ne sont pas admis à recommencer le stage dans son intégralité; ils n’y sont intégrés que pour la période des révisions.
TITRE II
GENERALITES SUR L’EXAMEN TECHNIQUE D’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE le
Article 4: L’examen technique d’officier de police judiciaire a lieu au cours de la dernière semaine de chaque stage et comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale:
1. Une composition sur des notions de droit pénal ou de procédure pénale(durée 3 heures) ;
2. Une épreuve pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée 4 heures) ;
3. Une interrogation sur la pratique de la police technique et des recherches
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 à l’une des épreuves est éliminatoire.
Article 5: Les sujets des épreuves écrites proposés par le commandant de la gendarmerie sont fixés par le procureur général près la Cour d’Appel qui , les adresse en temps opportun, sous enveloppe cachetée, au commandant de la gendarmerie.
Article 6: Les épreuves se déroulent au centre d’instruction de la gendarmerie, à Djibouti selon les horaires suivants:
– 1er jour: de 8 à 11 heures, composition de connaissances générales de droit;
– 2e jour: de 8 à 12 heures, composition de procédure pratique.
– 3e jour: épreuves orales.
Article 7: L’organisation matérielle des épreuves est assurée par le commandant du centre d’instruction de la gendarmerie. La surveillance en est confiée à des officiers et sous-officiers supérieurs désignés par le commandant de la gendarmerie, dans la proportion d’un surveillant pour dix candidats ou fraction de dix, avec un minimum de deux surveillants dans la salle dont un officier.
TITRE III
DEROULEMENT DES EPREUVES
Article 8 : Au début de la première séance il est rappelé aux candidats:
Qu’il leur est interdit, sous peine d’exclusion, d’avoir sur eux tous documents, imprimés ou manuscrits, autres que ceux qu’ils sont autorisés à consulter pour l’exécution des épreuves écrites, à savoir:
Code pénal
Code de justice militaire
Code de la route
Jurys classeur de la gendarmerie (Ceux qui détiennent de tels documents doivent les remettre officier surveillant avant le début des épreuves.)
– Qu’ils doivent observer un silence absolu pendant tout le temps des épreuves.
– Qu’ils ne pourront pas sortir avant d’avoir remis leur composition.
Dans le cas de nécessité ils seront toutefois autorisés à s’absenter provisoirement de la salle d’examen accompagnés et surveillés par un gradé n’appartenant pas à leur unité.
– Que toute fraude ou tentative de fraude dans l’une des épreuves quelconque entraînera l’exclusion immédiate de l’examen, prononcée sans délai et sans appel par l’officier surveillant et que le candidat, outre la sanction qui lui sera infligée, pourra être exclu des examens suivants.
Article 9: L’enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée en présence des candidats, par l’officier surveillant, à l’ouverture de la séance affectée à l’épreuve.
Article 10: Les compositions sont rédigées sur des feuilles à en-tête détachable, distribuées aux candidats dès le commencement de chaque séance et revêtues à ce moment de la signature d’un officier surveillant.
Article 11: A la fin de chaque séance l’officier responsable de la surveillance de la salle recueille toutes les compositions et les places dans une même enveloppe dans laquelle il inclut également un état comprenant la liste des candidats présents à l’épreuve, un procès-verbal de séance ainsi qu’un tableau figuratif de la salle de composition indiquant la place exacte et le nom de chaque candidat. Chaque enveloppe est cachetée, scellée sur place et remise sans délai au secrétaire de la commission d’examen.
Article 12: L’épreuve pratique de police technique se déroule dans une salle où sont mis à la disposition des examinateurs tous les matériels et documente figurant au programme. Les candidats sont interrogés sur chacune des trois matières constituant l’épreuve. Ces matières peuvent être confiées à des examinateurs différents. La note de l’épreuve est la moyenne sur 20 des trois notes obtenues. Elle sanctionne l’aptitude du candidat à l’emploi de moyens techniques dans une enquête judiciaire.
Chaque feuille de notation signée de l’examinateur est remise sans délai au secrétaire de la commission d’examen qui établit les moyennes sur feuille séparée.
Article 13 : Le secrétariat de la commission d’examen, en possession des enveloppes scellées et des feuilles de notes de l’épreuve pratique les adresse sous pli fermé et cacheté au président de la commission d’examen définie à l’article 15.
TITRE IV
PROGRAMME DES EPREUVES DE L’EXAMEN
Article 14: Le programme des épreuves de l’examen technique est ainsi fixé:
1. Épreuve écrite de droit :
a) Droit pénal général
L’infraction en général: éléments constitutifs; classification des infractions en crime, délit, contravention.
La tentative punissable; le commencement d’exécution; le désistement volontaire.
La responsabilité pénale: non culpabilité; faits justificatifs; excuse; circonstances atténuantes; circonstances aggravantes.
La complicité ; le concours d’infractions.
La récidive ; le casier judiciaire.
Le sursis; la libération conditionnelle.
Définition et classification des peines; exécution; extinction des peines; la réhabilitation.
b) Droit pénal spécial :
Infractions prévues aux livres III et IV du Code pénal.
Infraction à le police de la circulation routière.
Infractions prévues au Code de Justice militaire.
c) Procédure pénale
Action publique; action civile.
Le ministère public: le procureur général, le procureur de la République.
Le juge d’instruction
La police judiciaire; personnes habilitées à exercer la police judiciaire.
L’enquête de flagrant délit; l’enquête officieuse.
Les pouvoirs du commissoire de la République en matière de police judiciaire.
Les perquisitions et saisies.
L’instruction: 1er et 2e degré.
Les mandats de justice.
La cour criminelle; le tribunal correctionnel ; le tribunal de police.
Le Tribunal de Sûreté de la République.
Les voies de recours.
L’enfance délinquante.
2. Épreuve pratique de procédure:
Application des connaissances ci-dessus dans l’analyse d’un ou plusieurs cas concrets et l’établissement d’une ou plusieurs pièces de procédure.
3. Épreuve pratique de police technique:
a) Criminalistique
– Les causes du crime
– Les milieux criminels
– Les crimes de sang:
-Les homicides et blessures involontaires.
– Les vols
– L’escroquerie
– L’abus de confiance.
– Les délits sexuels:
-La prostitution .
-Les stupéfiants.
– Les mineurs, victimes et auteurs d’infractions.
– Signalement et identification
– Anthropométrie
– Dactyloscopie.
– Étude des indices
-Traces
-Taches
-Débris
-Empreintes.
– Les faux documentaires et fiduciaires.
– Les armes à feu .
-Les munitions.
– Les feux : explosions .
– Incendies
– Vestiges.
– L’enquête.
– Le témoignage.
– L’interrogatoire.
– Le croquis.
b) Photographie judiciaire:
– Les appareils en service.
– Principe.
– Utilisation.
– Les films.
– Les éléments de la prise de vue.
– Diverses techniques.
– Le crime ou délit.
– L’accident de la circulation.
– La planche photographique et le croquis.
c) La recherche des malfaiteurs:
– Dans le temps du flagrant délit .
– Identification.
– Diffusions.
– Opérations.
– Hors le flagrant délit = affaires à suivre.
– Recherches spéciales.
– Identification systématique.
– Les fichiers.
TITRE V
COMPOSITION DE LA COMMISSION D’EXAMEN
Article 15: La commission d’examen désignée par arrêté comprend :
Président: le procureur général près la Cour d’Appel ou son représentant.
Membres: deux magistrats.
Le commandant de la gendarmerie.
Trois officiers de la gendarmerie.
Un gradé de la gendarmerie, secrétaire.
TITRE VI
CORRECTION DES EPREUVES
Article 16: Avant de commencer les corrections, la commission désignée à l’article 14 se réunit pour définir les normes de la notation. Les épreuves écrites font l’objet d’une double correction, l’une par un magistrat, l’autre par un officier de la gendarmerie. Les copies sont réparties par le président entre les membres de la commission après que leurs en-tête aient été détachées par les soins du secrétaire et remplacé par un numéro d’identification.
Article 17: Les compositions pour lesquelles les notes attribuées par les deux correcteurs présentent une différence supérieure à 5 points et celles qui ont revu des deux correcteurs une note moyenne inférieure à 6 sont soumises à l’ensemble de la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive.
Article 18: Cette seconde et dernière réunion est tenue à l’initiative de son président dans un délai maximum
d’ un mois après la date de l’examen.
Article 19: A la suite de l’attribution des notes définitives le jury dresse procès verbal de sa réunion.
Après rapprochement des numéros d’identification et des noms corresponds, la liste nominative des candidats totalisant 36 points au moins pour l’ensemble des trois épreuves, déclarée reçue est établie par ordre de mérite et incluse dans le procès-verbal.
Article 20: Le commandant de la gendarmerie adresse au chef d’état-major général des Armées le liste des candidats pouvant être admis à recevoir le titre d’officier de police judiciaire. Ce dernier la soumet, avec son avis, au ministre de la Défense nationale.
Article 21: L’attribution du titre d’officier de police est décidée par arrêté conjoint du ministre de la Défense nationale et du ministre de la Justice publié au Journal officiel. Les gradés et gendarmes admis reçoivent un brevet d’officier de police judiciaire établi par le commandant de la gendarmerie et signé par le procureur général près la Cour d’Appel.
Article 22: I es candidats ayant subi sans succès les épreuves de quatre examens ne sont plus admis à se présenter.
Article 23 : Le ministre de la Justice et le ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti.