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Arrêté n° 79-0516/PR/DEF fixant le contingent du service nationale de l’année 1979.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°78-018 du 05 février 1978 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions individuelles ;
ARRÊTE
Article 1er : – Le contingent des citoyens djiboutiens incorporables en 1979 au titre du service national est fixé à six cents.
Article 2 : – La liste des citoyens remplissant, par ailleurs, les conditions légales pour être appelés au service national au titre du contingent 1979 sera arrêté en fonction des résultats obtenus aux tests physiques comprenant :
– une épreuve d’endurance de 12 km ;
– une épreuve de vitesse force.
Article 3 : – En outre, pour satisfaire les besoins qualitatifs et notamment d’encadrement des armées un certain nombre de jeunes gens, dont le volume sera fixé annuellement pour tenir compte des postes à pourvoir, devra posséder des aptitudes professionnelle ou intellectuelles sanctionnées par un diplôme officiel.
Article 4 : – Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1er juin 1979 sera enregistré, publié au » Journal officiel » de la République de Djibouti et exécuté partout où besoin sera.
par le président de la République,
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON