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Arrêté n° 78-0840/PR/PORT modifiant l’arrêté n° 62/45/SPCG du 17 avril 1962 portant réglementation générale du pilotage dans le Territoire français des Afars et des Issas.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°78-018 du 05 février 1978 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions individuelles ;

VU la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, modifiée par le décret n°53-567 du 20 mai 1955, instituant un Code du travail entre mer ;

VU la délibération n° 471/6ème L du 24 mai 1968, portant organisation du port de commerce de Djibouti ;

VU la délibération n°191/7ème L du 19 juin 1971, fixant les limites du port de commerce de Djibouti ;

VU la délibération n°192/7ème L du 19 juin 1971, portant règlement général du port de commerce de Djibouti ;

VU l’arrêté n°71-954/SG/CG du 03 juillet 1971, portant règlement d’exploitation du port de commerce de Djibouti ;

VU l’arrêté n°62/45/SPCG du 17 avril 1962, modifié, portant réglementation générale du pilotage dans le Territoire français des Afars et des Issas ;

VU la Convention collective applicable aux personnels non fonctionnaires des services territoriaux du Territoire français des Afars et des Issas du 28 juin 1973 ;

VU les conditions particulières des contrats de travail des pilotes ;

VU l’accord d’établissement du 25 juin 1970, passé entre le président du Conseil de Gouvernement du Territoire français des Afars et des Issas et le Syndicat professionnel des pilotes maritimes de Djibouti ;

SUR proposition du ministre du Port ;

LE Conseil des Ministres entendu .

ARRÊTE

Article 1er : – L’article 22 de l’arrêté n°62/45/SPCG du 17 avril 1962, modifié par arrêté n°76-1214/SG/CG du 20 mai 1976, portant réglementation générale du pilotage dans la République de Djibouti est modifié comme suit :

 

au lieu de :  » Les pilotes sont soumis au régime de congé suivant : un mois de congé après deux mois de service effectif. »

 

lire :  » Les pilotes sont soumis au régime de congé suivant : un mois de congé après trois mois de service effectif. Les congés seront calculés sur la base de 10 jours par mois de présence et pourront être soit avancés, soit retardés pour les besoins du service. »

 

Le reste sans changement.

 

Article 2 : – Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le président de la République,

chef du Gouvernement,

HASSAN GOULED APTIDON