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Arrêté n° 77-546/PR Pris pour l’application du Décret Présidentiel n° 77-010 en date du 15 Juillet 1977.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR 77-001 et 77-002 en date du 27 Juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR 77-008 en date du 30 Juin 1977 ;
VU le décret n°77-010 du 15 Juillet 1977 portant nomination des Ministres de la République de DJIBOUTI et spécialement des articles 4,5 et 15 ;
VU l’urgence ;
Le Conseil des Ministres entendu
ARRÊTE
Article 1er : Les pouvoirs conférés au Premier Ministre par les dispositions du Décret du 15 Juillet 1977 portant nomination du Conseil des Ministres sont confirmés et doivent recevoir pleine et entière exécution.
Article 2 : Pour la coordination et la promotion de l’action administrative, des différents ministères dans le cadre de la politique définie par le Président de la République et l’établissement des programmes annuels d’actions économiques prévus à l’article 4 in fine du Décret susvisé sont constitués : 1°/ Le Comité Interministériel de la défense de la sécurité et du service national de défense et de développement . 2°/ Le Comité Interministériel des relations extérieures et de la coopération internationale . 30/ Le Comité Interministériel de la planification et de l’aménagement du Territoire et des Affaires Administratives Intérieures 4°/ Le Comité Interministériel des Transports, de l’énergie et de l’Industrie et du Commerce. 5°/ Le Comité Interministériel de la Production Alimentaire et du ravitaillement 6°/ Le Comité Interministériel de l’Éducation Nationale, de la Culture , des questions sanitaire et sociale . 70/ Le Comité Interministériel de la monnaie, des prix du crédit et du budget .
Article 3 : Ces Comités Interministériels sont réunis à l’initiative et sous la Présidence du Premier Ministre. Ils sont composés en conformité aux dispositions de l’article 5 du décret susvisé du 15 Juillet 1977. Le Premier Ministre fera rapport des travaux de ces Comités au Président de la République qu’il tiendra avisé de ses convocations et auquel il pourra se faire représenter.
Article 4 : Les Comités Interministériels peuvent proposer au Président de la République que soit soumis à l’examen du Conseil des Ministres, tout projet de loi ou de décret sur le rapport qui lui est fait préalablement et par écrit.
Article 5 : Pour l’application des décrets légalement pris, les Comités Interministériels peuvent prendre tout arrêté interministériel de la compétence des ministres qui les composent. Ces arrêtés sent exécutoires après que le Président en ait ordonné la publication, à moins qu’il ne soumette au préalable au Conseil des Ministres leur ratification eu modification
Article 6 : Pour la préparation des programmes annuels d’actions économiques administratives eu sociales, les Comités Interministériels pourront se réunir respectivement avec la Commission correspondante à ses compétences formée au sein de l’Assemblée Nationale. Cette réunion commune devra être soit requise, soit autorisée préalablement par le Président de la République . Elle sera présidée par le Premier Ministre. Elle dressera un procès-verbal de ses travaux qui ne pourront donner lieu qu’à des vœux ou des avis.
Article 7 : Les arrêtés réglementant les matières relevant des compétences de plus d’un Ministère doivent être : – communiqués préalablement au Premier Ministre, – communiqués à tout Ministre, intéressé ou à ceux désignés par le Premier Ministre . Ces arrêtés sont alors qualifiés d’arrêtés interministériels et signés par chaque ministre intéressé ou désigné comme il vient d’être dit. En cas de conflit, il en est arbitré par le Président de la République, Chef du Gouvernement.
Article 8 : Ne sont pas soumis à la procédure qui précède les arrêtés relevant de la compétence du Président de la République et, en particulier, ceux visés par l’Arrêté n° 77-24 du 12 Juillet 1977 et aux articles 12, 13,14 et 15 du Décret n° 77-010 du 15 Juillet 1977, sauf disposition contraire expresse du Président de la République.
Article 9 : Le Premier Ministre est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON