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Arrêté n° 77-326/SG/CM fixant les tarifs de transport de voyageurs par Minibus.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°1 et 2 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1978 ;

VU le décret du 15 juillet 1977 portant nomination des membre du gouvernement ;

SUR Proposition du ministre de commerce, de l’industrie, des transports et du tourisme ;

Le Conseil des Ministres entendu,

ARRÊTE

Article 1er : Les tarifs de transport de voyageurs par minibus sont fixés comme suit :

 

A- Dans le District de Djibouti :

 

1- à l’intérieur d’une zone limitée par l’Avenue 13 et comprenant les quartiers du centre ville, du port, du Marabout, du Héron et le plateau du Serpent : de nuit ( de 23 H à 4 H ) la place : 30 FD, la place : 50 FD.

2- à l’intérieur d’une zone limitée par l’avenue 13 et englobant tous les quartiers-sud du District de Djibouti jusqu’à Ambouli inclus de nuit (de23 H à 4 H) : la place 30, la place de 50 FD.

B- pour les relations  » District de Djibouti »- cercles de l’Intérieur » (tarifs valables dans les deux sens)

DJIBOUTI-BALBALA : la plates = 50 FD

DJIBOUTI-DORALEH : la place = 150 FD

DJIBOUTI-LOYADA : la place = 300 FD

DJIBOUTI-ARTA : la place = 250 FD

DJIBOUTI-DIKHIL ou ALI-SABIEH ou HOLL-HOLL la place = 400 FD

DJIBOUTI-OUEHA : la place = 200 FD

Article 2 : Les tarifs fixés aux articles 1 et 2 ci-dessus doivent être diminués de 50% pour les enfants âgés de 5 ans et pour les militaires en tenue. Les transporteurs devront obligatoirement les afficher à l’intérieur de leur véhicule, en caractères parfaitement lisibles.

Article 3 : Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Finances et de l’Économie Nationale, le Ministre du Commerce de l’Industrie, des Transports et du Tourisme, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Pour le Président de la République

et p.o. Le Premier Ministre

AHMED DINI AHMED