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Arrêté n° 77-246 du 5 septembre 1977.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 juin 1977,
Vu le décret du 4 juin 1938 (modifié) relatif à l’organisation de la justice de droit traditionnel,
Vu l’arrêté n° 687 du ler juillet 1939 sur l’exercice de la contrainte par corps en matière de droit traditionnel,
Vu l’arrêté n° 2599 du 14 octobre 1969 modifiant le précédent et fixant le taux de consignation d’aliment à effectuer en vue de l’exercice de la contrainte par corps en droit traditionnel,
Dur l’avis du procureur général près la Cour d’Appel,
ARRÊTE
Article 1er. – Les articles 6 et 8 de l’arrêté n° 687 du 1er juillet 1939 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
» Article 6 (nouveau) : la durée de la contrainte par corps concernant les condamnations prononcées par les tribunaux de droit traditionnel est fixée d’après le barème suivant :
– pour les sommes n’excédant pas 20.000 FD, de 5 à 10 jours.
– pour les sommes de 20.001 à 100.000 FD, de 10 jours à 1 mois.
– pour les sommes de 100.001 à 250.000 FD, de 1 mois à 2 mois.
– pour les sommes de 250.001 à 500.000 FD, de 2 mois à 3 mois.
– pour les sommes de 500.001 à 1.000.000 FD, de 3 mois à 6 mois.
– pour les sommes supérieures à 1.000.000 FD, de 6 mois à 1 an. »
» Article 8 (nouveau) : la consignation d’aliments doit être effectuée d’avance à la diligence du régisseur de la prison. Son montant est fixé à 250 FD par jour . »
Article 2.- Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3.- Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence partout où besoin sera ainsi qu’au journal officiel de la République de Djibouti.
Le président de la République,
Chef du gouvernement,
HASSAN GOULED APTIDON